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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.831

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malardeau Réalisations, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995), Mme X... a été engagée, le 28 août 1984, en qualité de chef-comptable par la société Malardeau réalisations; que, le 19 janvier 1993, elle a refusé la modification de son contrat de travail et qu'elle a adhéré, le 12 février, à la convention de conversion proposée par son employeur dans la lettre l'informant de la suppression de son poste pour motif économique ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Malardeau réalisations fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité ; Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et abstraction faite de motifs surabondants, a constaté que la suppression du poste de la salariée n'était pas établie; qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malardeau réalisations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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