Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/918
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVA3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 aout à 12h00
Nous , V.MICK, délégué par ordonnance du premier président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2023 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [F]
né le 13 Décembre 2000 à [Localité 1] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 21/08/2023 à 15 h 27 par [G] [F]
A l'audience publique du 22/08/2023 A 11H00, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu
[G] [F]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [L] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[O] [F] né le 13 décembre 2000 à [Localité 1] a été interpellé le 19 juillet 2023 et placé en garde à vue.
Ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 juillet 2023 il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023.
Le 21 juillet 2023 le Préfet des BOUCHES DU RHONE a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.
Le même jour [O] [F] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 22 juillet 2023, confirmé par arrêt de cette cour en date du 25 juillet 2023, le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d'assignation à domicile et a ordonné la prolongation de la rétention de[O] [F] pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 18 août 2023, l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé à laquelle le juge des libertés et de la détention de Toulouse a fait droit en date du 19 août 2023.
[O] [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 21 août 2023 à 15h27.
[O] [F] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de [O] [F] a soutenu que les diligences de l'administration étaient insuffisantes.
[O] [F] a indiqué qu'il avait donné son identité immédiatement, n'avait rien fait et ne supportait plus le CRA.
Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent et a présenté ses observations. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, relancé les 9 et 18 août, le consultat d'Algérie, de façon infructueuse, l'étranger ayant été entendu le 9 août. Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe justifié ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 19 août 2023 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des bouches du Rhône, service des étrangers, à M. [O] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI .V.MICK.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment