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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01359

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1363 N° RG 24/01359 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWK5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 décembre à 9h30 Nous V. BAFFET-LOZANO, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [F] [M] né le 05 Août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 20 décembre 2024 à 12 h 22 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20/12/2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : X SE DISANT [F] [M] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [E][A] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X SE DISANT [F] [M] sur requête de la préfecture de l'Aude du 17 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 16 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par X SE DISANT [F] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2024 à 12h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, à l'audience du 20 décembre 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention': Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, «'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'» X SE DISANT [F] [M] estime que sa garde à vue encourt la nullité dans la mesure où les fichiers FNR, FNE et TAJ ont été consultés par des personnes dont le nom n'est pas précisé ce qui ne permet pas au juge d'effectuer le contrôle de leur habilitation. En l'espèce, le procès-verbal du 14 décembre 2024 à 10h05 comme celui du même jour à 11h20 ne mentionnent pas l'identité de l'agent ayant effectué la consultation des fichiers, ni son habilitation à consulter ce fichier. Toutefois, la présomption d'habilitation de l'article 15-5 du code de procédure pénale entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre. Aucun grief n'est démontré quant à ce manquement invoqué. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'audition de X SE DISANT [F] [M] a été réalisée le 14 décembre 2024 à 12h par l'intermédiaire d'ISM Interprétariat, plateforme d'interprétariat agréée à cette fin. Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes personnes physiques requises n'étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique. Le nom de l'interprète d'ISM, M. [X] [I], figure dans le procès-verbal. S'agissant d'une plateforme supportant l'agrément en tant qu'employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n'ont pas à être divulguées au delà de leur identité. Cette nullité étant au demeurant soumise à la démonstration d'un grief et X SE DISANT [F] [M] n'en démontrant aucun, le moyen sera rejeté et la procédure antérieure confirmée. Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture : L'article R743-2 du CESADA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. X SE DISANT [F] [M] soutient que la requête ne peut être considérée comme valablement signée dès lors qu'il a été fait recours à une image de signature et que s'agissant d'une formalité substantielle aux termes de l'article 1367 du Code civil, il considère que la requête est irrecevable. La premier juge a, à juste titre, relevé que si une signature de type scan numérique n'est pas juridiquement une signature électronique en ce qu'elle ne comporte pas d'authentification basé sur un chiffrement, il ressort des modalités de transmission et de la correspondance de la signature avec le nom, le prénom, et la fonction du signataire ([L] [Y], cheffe de la section éloignement) qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à son auteur. Le grief tenant à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture sera donc écartée et la décision entreprise confirmée sur ce point. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative': En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sans développer cette affirmation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de X SE DISANT [F] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : déclare être entré en France en 2020 via l'Italie de manière irrégulière. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est maintenu sur le territoire de manière irrégulière. Il est démiuni de passeport et de résidence fixe en France, est connu sous différentes identités sous lesquelles il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par la Préfecture des Alpes-Maritimes : le 09/05/2021, sous l'identité de [S] [P], né le 08/05/1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, le 20/06/2021, sous l'identité de [G] [P], né le 03/05/2001 à [Localité 3], de nationalité marocaine, le 11/08/2020, sous l'identité de [F] [M], né le 05/08/1999 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne, représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'entrée irrégulière et rébellion, d'usage illicite de stupéfiants, ne présente pas de vulnérabilité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. X SE DISANT [F] [M] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de X SE DISANT [F] [M] le 14 décembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le même jour. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 décembre 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, à X SE DISANT [F] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO

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