Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00245
Date de décision :
22 mai 2025
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N° de minute : 2025/95
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 mai 2025
chambre civile
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/862)
Saisine de la cour : 8 août 2024
APPELANT
Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4],
demeurant chez M. [S] [K] - [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
22/05/2025 : Expéditions - Me NOYON ; M. [K] (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon offre acceptée le 28/04/2016, la Banque calédonienne d'investissement dite BCI a consenti à M. [K] un prêt personnel à la consommation d'un montant de 2 500.000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 49 279 FCFP au taux d'intérêt annuel de 6 %.
M. [K] rencontrant des difficultés financières a cessé de régler les mensualités du prêt.
Après mise en demeure du 09/05/2022, la BCI s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée présentée le 10/06/2022, en raison du défaut de paiement des échéances de janvier 2022 au 25/04/2022 inclus.
Par requête enregistrée au greffe le 31/03/2023, la BCI a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une action en paiement dirigée contre M. [K] en demandant paiement des sommes de :
* 98 925 FCFP au titre des échéances impayées du 25/01/222 au 25/05/2022,
* 5 109 FCFP au titre des intérêts sur les échéances échues et impayées à compter du 25/01/2022
* 384 835 FCFP au titre du capital à échoir à la date de déchéance
* 17 965 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû à compter du 09/06/2022
* 37 555 FCFP au titre de l'indemnité de défaillance.
Elle sollicitait, également, de dire que les intérêts contractuels porteraient eux-mêmes intérêts et que les paiements s'imputeraient en priorité sur les intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 15/07/2024, le tribunal de première instance de Nouméa a jugé forclose l'action de la BCI et a condamné la banque aux dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a observé que le premier impayé non régularisé datait du 25/09/2020 de sorte que la BCI, ayant introduit sa demande au-delà du délai de deux ans, était forclose en son action.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 08/08/2024, la BCI a interjeté appel de cette décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 08/11/2024 de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable pour forclusion et, statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [W] [K] à lui payer les sommes les sommes suivantes, outre les irtérêts conventionnels restant à courir après le 08/11/2024, date du dernier décompte :
. 384 835 FCFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 09/06/2022,
. 55 858 FCFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6 % à compter du 09/06/2022,
. 98 925 FCFP au titre des échéances impayées, du 25/01/2022 au 25/05/2022,
. 14 848 FCFP au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 6 % à compter de la date de défaillance, soit 25/01/2022,
. 37 555 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû à la date de défaillance (469 434 FCFP), soit 25/01/2022,
. 30 545 FCFP au titre des frais d'huissier déjà engagés (signification et enrôlement Rll),
soit un total de 622 566 FCFP à ce jour ;
- juger que le principal (capital et impayés) produira intérêts au taux conventionnel de 6 % jusqu'au complet remboursement ;
- juger que l'indemnité contractuelle produira intérêts à taux légal jusqu'au complet remboursement ;
- juger que tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [K] au paiement de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me NOYON.
Reprenant l'historique des paiements, la BCI fait valoir que M. [K] a réglé normalement les échéances jusqu'au 25/03/2020 conformément au tableau d'amortissement ; que pendant la période du Covid, il a sollicité un report de paiement de six mois, ce qui lui a été accordé pour la période du 25/04/2020 au 25/09/2020, étant précisé que pendant cette période l'assurance a continué d'être payée ; qu'il a repris le règlement des échéances normales à l'issue du délai ; que cependant, rencontrant de nouvelles difficultés, il a demandé à renégocier son prêt et à reprendre le règlement des échéances à compter de septembre 2021. Dans ce même courrier du 08/09/2021, il a reconnu sa dette à hauteur de 564 988 FCFP et la BCI a accepté de suspendre les échéances et de proroger la durée du prêt. Un nouveau tableau d'amortissement a été édité. Cependant, M. [K] n'a pas respecté ses engagements à compter de janvier 2022 et le 09/05/2022, mise en demeure de régulariser les échéances du 25/01/2022 au 25/04/2022 été adressée à ce dernier, en vain. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 10/06/2022. Compte tenu des délais et reports accordés, la BCI estime que son action n'est pas prescrite.
M. [K], assigné par exploit du 20/08/2024, dans les formes de l'article 659 code de procédure civile locale, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'huissier instrumentaire a indiqué que M. [K] aurait quitté le territoire.
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L'article L311-25 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
En l'espèce, si le délai biennal est un délai de forclusion susceptible d'interruption uniquement pour les cas prévus par la loi dans lesquels ne figurent pas la reconnaissance de dette, le code de la consommation, code issu d'une loi spéciale dérogeant à la loi générale prévoit expressément que l'aménagement amiable de la dette interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai.
En l'espèce, la BCI soutient que la dette a été aménagée conventionnellement à deux reprises : par l'effet du report de six mois à la suite de la pandémie de Covid et à la suite d'une demande de délai avec allongement de la durée du prêt.
La cour relève que le premier aménagement a donné lieu à un avenant et à un nouveau tableau d'amortissement aux termes duquel la reprise du paiement des échéances devait se faire à compter du 01/10/2020. L'historique des relevés de compte montre qu'à compter de cette date, M. [K] ne percevait plus de salaire ou bien d'un montant largement insuffisant, ne lui permettant pas de régler sa dette si ce n'est par le versement de son salaire entier de décembre 2020, qui a permis la régularisation des impayés. En revanche, à compter de janvier 2021, il n'y a plus eu de versements réguliers et suffisants pour permettre le paiement des échéances.
La cour relève d'une part que la reconnaissance de dette faite par M. [K] dans son courrier du 08/09/2021 ne vaut pas interruption du délai de forclusion et d'autre part qu'il n'y a pas eu de second avenant portant aménagement de la dette ; à cet égard, le nouveau tableau d'amortissement produit est incohérent, portant report des échéances de mars 2021 à septembre 2021, alors que ce n'est que dans un courrier postérieur que M. [K] a sollicité un report et ce, à compter de septembre 2021. Il sera constaté en conséquence qu'aucun aménagement n'a été valablement régularisé.
De plus, l'aménagement conventionnel de la dette ne peut avoir pour effet de contourner le délai biennal dans lequel l'action doit être engagée. En l'espèce, la cour approuve le premier juge d'avoir prononcé la forclusion, le premier incident non régularisé datant de janvier 2021 et non de septembre 2020 et la requête introductive d'instance ayant saisi le tribunal de première instance le 31/03/2023.
Le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur les dépens de l'appel
La BCI succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toute ses dispositions sauf à préciser que le premier incident non régularisé date de janvier 2021 et non de septembre 2020 ;
Condamne la BCI aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.
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