Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2420991
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420991
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et conclut au rejet des conclusions formées par M. A relatives aux frais de l'instance.
Le préfet de police de Paris fait valoir qu'il a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 août 2024 au 19 novembre 2024 suivi d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2028.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et conclut à ce que le tribunal prenne acte de la délivrance de son récépissé et de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les demandes aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par M. A, que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police de Paris lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 août 2024 au 19 novembre 2024, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2028. Par suite, les conclusions susvisées de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la demande relative aux frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privés, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407810/6-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique