Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-43.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.944
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Y..., dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (section activités diverses), au profit de Mlle Murielle X... demeurant anciennement ... sous Saint-Yon (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par M. Y... en qualité de directeur, a été licenciée le 14 janvier 1989, sans préavis, pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'était pas établi que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes de la salariée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait valoir que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 17 janvier 1989, et sans s'expliquer sur la régularité et la portée de ce reçu, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
Condamne Mlle X..., envers le cabinet Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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