Texte intégral
N° F 16-81.719 F-D
N° 5558
SL
14 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [X] [V],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 18 janvier 2016, qui a prononcé sur sa requête en interprétation et rectification d'erreurs matérielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du pourvoi et du mémoire personnel :
Attendu que, par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 22 février 2016, se substituant à une précédente déclaration enregistrée le 19 février 2016, Mme [V] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 janvier 2016, signifié le 15 février 2016, ayant prononcé sur sa requête en interprétation et rectification d'erreurs matérielles ; qu'il est spécifié dans cette déclaration que le pourvoi s'étend à deux arrêts distincts rendus le 16 mars 2015 par la même juridiction, qui ont, le premier, déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité, le second, statué sur la peine et les intérêts civils dans les poursuites exercées contre elle du chef d'atteintes à l'intimité de la vie privée ;
Attendu que Mme [V] a adressé un mémoire personnel à la Cour de cassation qui a été enregistré le 18 mars 2016 ;
Attendu que, en premier lieu, le pourvoi est irrecevable en tant qu'il concerne les deux arrêts rendus le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon, ces décisions ayant fait l'objet de précédents pourvois sur lesquels la Cour de cassation a statué ; qu'en tout état de cause, il serait tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Que seul subsiste le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par cette juridiction ;
Attendu que, en second lieu, le mémoire personnel, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, lequel s'est borné à statuer sur une requête en interprétation et en rectification d'erreurs matérielles, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; qu'il a été transmis directement à la Cour de cassation, après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il concerne les arrêts n° 120 et n° 122 rendus par la cour d'appel de Lyon le 16 mars 2015 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par ladite cour le 18 janvier 2016 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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