Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2LD
MINUTE: 24/1809
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [N]
né le 16 Mars 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4],
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
CURATELLE
Monsieur [C] [W]
Absent (e)
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 30 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N].
Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 5 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [G] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les conclusions d'irrégularité:
Le conseil du patient soutient notamment au visa de l’article L.3212-1 II 2) que la procédure est irrégulière en ce que l'admission en soins sous contrainte pour péril imminent n'est pas fondée: si la mère du patient a été contactée, en revanche, le curateur de ce dernier ne l'a pas été. Or le curateur aurait pu rechercher un tiers et permettre au patient de bénéficier d’une hospitalisation à la demande de ce tiers.
En l'espèce, toutefois du relevé de démarches que la mère du patient a été contactée; aucune disposition légale ne répertorie les proches devant être contactés par l’hopital, cette obligation de l’hôpital devant s’analyser en une obligation de moyens et non de résultat de toucher un proche du patient. Au demeurant, le conseil du patient ne précise pas le proche qui aurait pu être contacté par le curateur. En l’état de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Monsieur [G] [N] a été admis en soins psychiatriques le 31 août 2024, pour péril imminent.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que l'intéressé est un patient psychotique, connu du secteur de la psychiatrie. Il a été hospitalisé à la suite d'une rechute délirante.
L'avis médical du 6 septembre2024 relève notamment que le patient présente toujours un envahissement hallucinatoire et, qu’il n’a pas qu’une conscience partielle de ses troubles.
Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation.
Il résulte de l’ensemble de qui précède que Monsieur [G] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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