Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-01.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.719
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2000, n° 659), qu'un collège d'experts a été désigné pour rechercher s'il existait un lien de causalité entre l'injection de vaccins contre l'hépatite B, fournis par les sociétés Pasteur vaccins et Smithkline Beecham, et la maladie développée ultérieurement par Mme X... ; que la société Pasteur vaccins a sollicité la récusation de l'expert Y..., en soutenant que ce dernier avait effectué des prestations pour le compte de la société Smithkline Beecham, laquelle a formé à son tour une demande de récusation de l'expert ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir désigné un autre expert, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence d'un doute légitime sur l'objectivité d'un expert doit s'apprécier en fonction des données techniques des questions qui font l'objet de l'expertise, et notamment du nombre de techniciens ayant une compétence reconnue dans le domaine considéré ; que, lorsqu'une partie demande la récusation d'un expert, au motif qu'elle a elle-même eu recours à ses services à titre libéral, les juges ne peuvent décider abstraitement que cette circonstance est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'homme de l'art, mais doivent rechercher concrètement si la récusation d'un expert, en raison d'un soupçon théorique et hypothétique n'a pas pour effet certain de priver les litigants du seul technicien compétent, privilégiant ainsi celle des parties dont la responsabilité est recherchée ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la circonstance selon laquelle l'expert judiciaire a effectué, pour le compte de l'une des parties, des prestations de conseil sans lien avec l'expertise judiciaire, ne peut faire naître de doute légitime sur l'impartialité de l'expert, que pour la partie à laquelle il n'a pas fourni ces prestations, sauf pour celle avec laquelle il a contracté à invoquer des difficultés dans l'exécution de contrats en cours ; qu'en se bornant à affirmer que la société Smithkline Beecham avait eu, à titre indépendant des relations professionnelles avec M. Y..., qui exerce la profession de pharmacologue et de conseil en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie, sans constater que la société Smithkline Beecham invoquait des difficultés dans l'exécution des missions de conseil confiées à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. Y... a été dans un passé récent et est toujours créancier de la société Smithkline Beecham, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., la société Smithkline Beecham n'avait pas confié à M. Y... une mission en mai 2000, après le début de l'expertise judiciaire, et s'il n'en résultait pas que la société Smithkline Beecham aurait ainsi renoncé à contester l'impartialité de l'expert judiciaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que les difficultés techniques pour trouver un expert qualifié étaient indépendantes des causes de récusation et qu'une collaboration s'était instaurée et poursuivie entre la société Smithkline Beecham et M. Y..., lequel demeurait créancier de cette société, de sorte qu'elle a pu retenir que l'exigence d'impartialité requise n'était pas satisfaite ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait prétendu que la société Smithkline Beecham, en confiant de nouvelles prestations à l'expert, ait renoncé à le récuser ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit qu'irrecevable dans sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Pasteur vaccins et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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