Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-47.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-47.655
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1995 en qualité de sellier par l'EURL Bretagne sièges, a été licencié le 9 novembre 1999 pour insuffisance professionnelle (caractérisée par une accumulation d'erreurs qui nuisent à la rentabilité de l'entreprise) ;
qu'estimant cette mesure injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2002) d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement pour faute ne peut être jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse à partir de faits déjà sanctionnés ;
que dès lors, la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement prononcé par l'employeur l'était à juste titre à partir d'un motif d'insuffisance professionnelle caractérisé par des erreurs dans l'exécution du travail déjà dénoncées dans le passé et sanctionnées par des avertissements, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le licenciement de M. X..., prononcé plus de quatre ans après l'embauche et fondé sur deux erreurs bénignes dans l'exécution du travail n'est pas légalement justifié en tant que de simples erreurs d'exécution ne peuvent suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas, en l'état des seules constatations qu'il retient et non déterminantes de l'existence d'un préjudice pour l'employeur, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que l'arrêt attaqué qui, afin de décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, statue par des motifs ambigus, relevant cumulativement d'une rupture pour insuffisance professionnelle non caractérisée et d'un licenciement disciplinaire pour des motifs ayant donné lieu à de précédentes sanctions, n'est pas dûment motivé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a retenu que les griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient établis et visaient un comportement qui avait persisté après les avertissements, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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