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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-44.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.314

Date de décision :

9 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé en qualité de conseiller financier par la société Barclays finance, a été licencié le 27 août 1998 à la suite de son refus d'accepter l'aménagement des modalités de versement des commissions afférentes aux comptes gérés ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Barclays finance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'en adoptant le motif qui reprochait à Barclays finance de ne pas s'expliquer sur son refus de commissionner certaines opérations, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que ce refus était justifié par le caractère abusif des arbitrages à court terme réalisés par M. X..., au préjudice des clients et au mépris des stipulations de son contrat qui imposaient de conseiller des opérations à moyen terme, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Barclays ne justifiait pas des motifs et du fondement des retenues opérées au regard des dispositions du contrat, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement pour motif économique pour défaut de plan social, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement du 27 août 1998 qui fixe seule l'objet du litige, visait le motif suivant : "refus d'accepter l'aménagement des modalités de versement des commissions afférentes aux comptes gérés", que ce courrier ne se référait à aucun motif économique, qu'au surplus l'employeur n'avait pas formulé de proposition de modification en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'absence de référence à un motif économique dans la lettre de licenciement n'implique pas que le licenciement n'a pu être prononcé pour un motif économique et alors, d'autre part, qu'il résultait d'une pièce produite aux débats devant elle que par lettre du 19 juin 1998 l'employeur avait informé le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du nouveau mode de commissionnement qui lui serait applicable à compter du 31 juillet et lui avait imparti un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour lui faire connaître son éventuel refus, ce dont il résultait que l'employeur avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Barclays finance aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

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