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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-12.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.648

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 2006), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ayant attribué à M. X... une pension d'invalidité à partir de sa demande formulée le 8 août 2000, celui-ci a demandé que le point de départ de cette pension soit fixé au 30 juin 1999, date, selon lui, de la constatation médicale de son invalidité ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque l'invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, la pension d'invalidité a effet à compter de la constatation médicale de cette invalidité ; que pour rejeter sa demande tendant à ce que le point de départ de sa pension d'invalidité soit fixée au 30 juin 1999, date à laquelle il faisait valoir que son état avait été médicalement constaté, la cour d'appel a retenu qu'il ne produisait aucune demande qui eût été déposée à cette date, la demande de pension n'ayant été déposée que le 8 août 2000 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 341-3 et L. 341-9 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que peu important l'avis du contrôle médical selon lequel l'état de santé de l'intéressé réduisait sa capacité de travail de plus de 66 % au 30 juin 1999, "émis après coup" le 17 juin 2003, ce n'est que le 8 août 2000, quand M. X... a déposé sa demande de pension d'invalidité, que la caisse a pu effectivement constater son état d'invalidité ; que l'intéressé ne produit aucun document qui puisse s'interpréter comme une telle demande au 30 juin 1999 ; que les recherches effectuées par la caisse sont restées vaines ; que la date d'effet retenue par d'autres organismes n'a pas à interférer, puisque ne concernant pas la pension d'invalidité ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que la constatation de l'état de l'intéressé n'était pas intervenue avant la date retenue par la caisse pour fixer le point de départ de sa pension d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz