Texte intégral
N° de minute : 59/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 septembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/260)
Saisine de la cour : 12 mars 2021
APPELANT
Association DUMBEA COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [K] [L]
né le 16 avril 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent AGUILA, membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERHNET-HEINRICH, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me Aguila
Expéditions : -Me Marie ; Par LR/AR : Association Dumbéa Communication ; M. [L] [K] ; T. Travail ; Copie dossier CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 septembre 2023 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée déterminée du 2 mars 2009, M. [K] [L] a été engagé par l'association DUMBEA COMMUNICATION, exploitant la radio 'Océane FM', en qualité de journaliste à temps plein et ce jusqu'au 26 février 2010. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 1er mai 2014, les parties ont conclu un 'contrat de travail cadre' à durée indéterminée prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2013, M. [L] exercerait la fonction de rédacteur en chef pour une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 450'000 francs CFP, son ancienneté courant à compter du 1er novembre 2010.
Par avenant du 1er janvier 2016, la rémunération forfaitaire brute mensuelle était portée à 470'000 francs CFP incluant tout dépassement d'horaire et une prime de 4 % de son salaire annuel brut théorique lui était allouée en fin de chaque année. Par avenant du 1er janvier 2017, sa rémunération forfaitaire brute mensuelle était portée à 480'000 francs CFP.
Le 1er février 2018, l'employeur et le salarié ont ratifié un accord de résiliation conventionnelle pour cause économique soulignant notamment que 'les subventions allouées par les institutions de la Nouvelle-Calédonie ont substantiellement baissé, par ailleurs l'absence d'autres sources de revenus compromettent dès maintenant l'équilibre financier de l'association. En conséquence, l'association Dumbea Communication a informé M. [K] [L] de l'engagement prochain d'une procédure de licenciement économique à son encontre et M. [K] [L] dont le poste doit être supprimé accepte de se rapprocher de l'association aux fins d'envisager un autre mode de rupture. Après plusieurs entretiens, les parties ont finalement convenu que le contrat de travail ne pouvait être maintenu à l'initiative de l'employeur et ont donc décidé d'y mettre un terme d'un commun accord dans les conditions de l'article 1134 du code civil (...)'. L'accord prévoyait la cessation définitive du contrat de travail au 1er février 2018 et une indemnité de départ négociée d'un montant brut de 2'359'196 francs CFP.
Par requête déposée le 9 octobre 2018, M. [L] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins, au visa des articles 1108 et 1111 du code civil, de le voir juger que la rupture du contrat de travail était nulle et devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'association DUMBEA COMMUNICATION à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture de contrat. M. [L] sollicitait en outre la remise de son bulletin de salaire des mois de mars et avril 2018 sous astreinte, outre la condamnation de l'association DUMBEA COMMUNICATION à lui verser la somme de 300'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, rectifié le 23 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré nul l'accord de résiliation conventionnelle pour cause économique signé par les parties le 1er février 2018 et en conséquence,
- condamné l'association DUMBEA COMMUNICATION à payer à M. [K] [L] les sommes de :
- 1'440'000 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 144'000 francs CFP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 370'240 francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement légale,
- 4'492'800 francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 360'000 francs CFP au titre de la prime d'ancienneté de 2012 et 2013,
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure concernant les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne la créance indemnitaire,
- constaté que M. [L] avait perçu de l'association DUMBEA COMMUNICATION la somme de 2'359'196 francs CFP à titre d'indemnité de rupture fonctionnelle et ordonné la compensation des créances respectivement détenues par les parties,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- ordonné la remise à M. [L] de son certificat de travail rectifié et des bulletins de salaire rectifiés jusqu'à avril 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et au-delà, sous astreinte de 5000 francs CFP par jour de retard,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'association DUMBEA COMMUNICATION à payer à M. [L] la somme de 150'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PROCEDURE D'APPEL
Suivant requête déposée au greffe de la cour le 12 mars 2021, l'association DUMBEA COMMUNICATION a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 14 avril 2021, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes et conclut au débouté de l'ensemble des prétentions présentées à son encontre, ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 200'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, si la rupture conventionnelle était jugée nulle, elle sollicite d'une part de voir fixer le salaire brut mensuel à 499'200 francs CFP, d'autre part de voir ramener à 144'000 francs l'indemnité de congés sur préavis, 'à moins de 3'500'000 francs' l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin de voir la cour débouter M. [L] de sa demande relative à la prime d'ancienneté et de le condamner à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle avant d'ordonner la compensation des créances.
En réplique, M. [L] demande à la cour, au terme de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 juin 2022, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'association DUMBEA COMMUNICATION à lui verser les sommes de :
- 2'673'077 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- 1'500'000 francs CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 18 000 000 francs CFP à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 1'960'000 francs CFP au titre des primes d'ancienneté,
- 18 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat.
Il sollicite enfin la condamnation de l'association DUMBEA COMMUNICATION à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2018 dans les huit jours suivant la décision à intervenir puis sous astreinte de 10'000 francs CFP par jour de retard et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 500'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières écritures, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous.
SUR CE
Sur la nullité de l'accord de résiliation du contrat de travail
Pour annuler l'accord de résiliation conventionnelle signée le 1er février 2018, le tribunal a en particulier retenu que 'les circonstances économiques de l'association d'une part et d'autre part la décision de l'employeur d'engager une procédure de licenciement économique à l'encontre de M. [K] [L] ne garantissaient en aucun cas la liberté de consentement de ce dernier', que ' le véritable choix qui doit être offert au salarié doit être de quitter librement l'association ou de rester, et non celui de décider de la forme de son départ', qu'en l'espèce ' M. [K] [L] n'a eu qu'un seul choix celui de décider de la forme de son départ', que 'dès lors (...) le consentement de M. [K] [L] n'était pas totalement libre'.
L'association DUMBEA COMMUNICATION soutient à hauteur d'appel que M. [L] échoue à établir, pour voir annuler la convention, que son consentement a été entaché par l'erreur, le dol ou la violence conformément aux dispositions de l'article 1109 du code civil. Il ajoute que cette nullité ne peut résulter, comme l'a retenu par erreur le tribunal, de la seule circonstance selon laquelle l'employeur a pris l'initiative de la rupture ou du projet de licenciement pour motif économique porté à la connaissance du salarié, soulignant par ailleurs que la convention signée préservait les droits du salarié au regard notamment des sommes moindres auxquelles il pouvait prétendre en cas de licenciement économique. Il conteste avoir surpris le consentement de M. [K] [L] le jour de la signature de la convention.
M. [L] estime quant à lui que l'association DUMBEA COMMUNICATION a obtenu son consentement par violence en lui annonçant brutalement son intention de rompre son contrat de travail et en lui faisant signer le jour même un document dont il ne pouvait mesurer la portée en lui présentant cette ratification comme la condition indispensable au versement d'une indemnité financière. Il rappelle qu'un protocole amiable visant à réduire les effectifs ne doit pas constituer un licenciement déguisé, que le salarié ne doit subir aucun préjudice financier par rapport aux avantages dont il aurait bénéficié en cas de licenciement pour motif économique et soutient que toute rupture négociée pour motif économique doit résulter de la demande expresse du salarié.
Vu les dispositions de l'article Lp 122-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Il est constant que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties, sans que ce dernier mode de rupture ne soit régi par le code du travail de Nouvelle-Calédonie. La rupture amiable reste néanmoins régie par le droit commun, en particulier par les dispositions des articles 1109 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.
Il appartient ainsi à M. [L], qui agit en nullité de l'accord de résiliation conventionnelle, d'établir que son consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de réunions du bureau de l'association DUMBEA COMMUNICATION des 1er, 4, 6, 14 décembre 2017 et 5 janvier 2018 auxquels M. [L] assistait en sa qualité de deuxième vice-président que les difficultés financières de la structure ont été systématiquement évoquées, que la perspective de licenciement de l'équipe de journalistes dans sa globalité a été évoquée dès le 6 décembre 2017, que la proposition d'un licenciement pour raison économique de M. [L] a été évoquée dès le 5 janvier 2018, le procès-verbal de réunion, dont les termes ne sont pas contestés, précisant à cet égard 'après discussion, Monsieur [P] [Y], et non, sans émotion a proposé de licencier pour raison économique, Monsieur [D] [G], journaliste stagiaire embauché en CDI depuis peu, et de même, a informé M. [K] [L], occupant le poste de Rédacteur en chef, et deuxième vice-président de 'l'association DUMBEA COMMUNICATION' de son intention de se séparer de celui-ci pour les mêmes raisons.
Il a expliqué à l'intéressé, qu'il ne pouvait continuer à supporter le coût global de son salaire ainsi que les charges patronales, sachant que M. [K] [L] sera mis à la retraite d'ici le mois de juin de cette année.
Cependant, la piste d'une négociation en vue d'un accord transactionnel a été évoquée, pour ne pas léser les intéressés. Ce à quoi, M. [K] [L] s'est rangé à cette décision également, non sans émotion au regard, du nombre d'années passées au sein de radio Océane. L'ensemble du bureau a également approuvé cette démarche.'
Au regard de ce qui précède, M. [L] n'est pas fondé à soutenir qu'il a appris, le 1er février 2018, le projet mené par la direction de l'association DUMBEA COMMUNICATION de mettre un terme à son contrat de travail.
En revanche, il résulte de l'accord de résiliation conventionnelle pour cause économique signé le 1er février 2018 que ' la cessation définitive du contrat de travail est fixée au 1er février 2018, date à laquelle sera arrêté le certificat de travail et remis le solde de tout compte.'
S'il est indiqué (article 3) que 'M. [K] [L] reconnaît avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision en toute connaissance de cause', il résulte dans le même temps d'un échange de courriers électroniques entre l'employeur et son cabinet de conseil juridique (produit aux débats par l'appelante) que le projet de convention a été finalisé moins de trois heures avant sa signature par M. [L], de sorte que ses termes et, partant, les modalités de cette rupture n'ont pu être présentés au salarié dans des conditions susceptibles de lui permettre un examen attentif et, le cas échéant, de solliciter l'assistance d'un tiers.
Ainsi, les modalités et conditions de la rupture conventionnelle ne peuvent avoir fait l'objet d'un consentement éclairé au regard de la précipitation dans laquelle l'accord a été ratifié, sans préavis ni délai de réflexion et avec une cessation immédiate de ses tâches, le salarié ayant quitté les locaux de l'association le matin même selon ses explications non contestées et le récit des témoins.
Cette précipitation à faire ratifier à son salarié un accord de résiliation conventionnelle dont il n'avait pu pleinement mesurer les conditions et modalités témoigne de la volonté de l'association DUMBEA COMMUNICATION d'obtenir rapidement le départ de M. [L] en s'affranchissant des règles, délais et risques juridiques d'une procédure plus protectrice de licenciement économique, procédure qu'elle avait pourtant présenté à son salarié, le 5 janvier 2018, comme lésant ses intérêts ainsi qu'il résulte des termes du procès-verbal de réunion du bureau tenu à cette date.
Enfin, M. [L] est fondé à soutenir que la ratification de l'accord de résiliation conventionnelle a été obtenue sous la pression de son employeur alors que ce dernier lui avait, de manière constante, présenté la rupture rapide de son contrat de travail comme la seule solution susceptible de permettre la poursuite de l'activité de l'association au regard de ses difficultés financières, ce dont il n'est pourtant pas justifié à l'instance.
Ce comportement déloyal de l'employeur ayant conduit le salarié à donner son consentement non éclairé à l'accord de résiliation du 1er février 2018 s'analyse, de fait, en une violence morale au sens de l'article 1109 précité et justifie l'annulation prononcée par le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la requalification
Il n'est pas contesté que l'annulation de l'accord de résiliation conventionnelle conduit à considérer la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
M. [L] sollicite une somme de 1500'000 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une rémunération de 500'000 francs CFP par mois incluant la prime de fin d'année et une somme de 1'173'077 francs CFP au titre des congés payés sur préavis.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu comme base de calcul un salaire mensuel de 480 000 francs CFP dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er février 2018 et que la prime de fin d'année équivalente à 4 % du salaire annuel brut théorique, n'est due, selon l'avenant du 1er janvier 2017, qu' 'après le sixième mois écoulé' en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, de sorte qu'elle n'avait pas en l'espèce à être prise en compte.
De même, le tribunal a exactement retenu que l'indemnité due au titre des congés payés sur préavis s'élevait de 10 % de la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] [L] les sommes de 1'440'000 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 144'000 francs CFP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles Lp 122-27 du code du travail, R 124-4 du même code et 88 de l'AIT.
Le premier juge a fixé l'indemnité de licenciement à 370'240 francs CFP.
M. [L] sollicite à ce titre une somme de 1'500'000 francs CFP correspondant à trois mois de salaire.
L'association DUMBEA COMMUNICATION conclut au rejet de cette demande.
En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte des documents contractuels et des bulletins de paie que M. [K] [L] a le statut de cadre et que son emploi relève de la convention 'commerce et divers'.
Aux termes de l'article 41, 6° de cette convention, 'en cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 50 ans et ayant une ancienneté au moins égale à deux ans, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 9 de l'accord interprofessionnel territorial (avenants ingénieurs et cadres) ne peut être inférieur à trois mois'. L'article 8 de l'AIT précise que le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le 12e de la rémunération totale brute, incluant les accessoires du salaire et les avantages en nature, perçus au cours des douze derniers mois précédant le licenciement.
M. [L] estime que le salaire de référence à prendre en compte est de 500'000 francs CFP.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande présentée de ce chef et de réformer en ce sens le jugement entrepris.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les dispositions de l'article Lp 122-35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Après avoir souligné que M. [L] était âgés de 60 ans au jour de la rupture du contrat de travail et justifiait de sept ans et cinq mois d'ancienneté dans l'association, le premier juge a fixé le montant de cette indemnité à 4'492'800 francs CFP correspondant à neuf mois de salaire.
M. [L] sollicite que l'indemnité soit portée à 18 000 000 francs CFP correspondant à 36 mois de salaire, l'employeur, soutenant que M. [K] [L] ne demeurait pas sans ressources, demandant qu'elle soit ramenée à moins de 3'500'000 francs CFP.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la situation de M. [K] [L] et des pièces versées aux débats que le premier juge a fixé l'indemnité de licenciement à 4'492'800 francs CFP, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la prime d'ancienneté
Vu la convention collective 'commerce et divers' en son article 23.
Le premier juge a rejeté dans sa motivation la demande formée par M. [L] à ce titre en relevant dans le même temps que la convention exclut les cadres du champ d'application de la prime d'ancienneté, d'autre part qu'il 'pourrait prétendre à une prime de 2 % se calculant à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle il avait la qualité de cadre. Cependant il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail salarial avec un lien de subordination à l'égard de la défenderesse'. Dans le dispositif du jugement frappé d'appel, l'employeur est toutefois condamné au paiement d'une somme de 360'000 francs CFP 'au titre de la prime d'ancienneté de 2012 et 2013".
M. [L] soutient en cause d'appel qu'aucune exclusion du bénéfice de la prime d'ancienneté n'est prévue pour les cadres et estime qu'il était éligible à cette prime à compter du 1er janvier 2012 pour avoir été engagé initialement par l'association DUMBEA COMMUNICATION le 2 mars 2009.
L'employeur soutient que la prescription quinquennale des dettes de salaires empêche M. [K] [L] de solliciter toute somme due antérieurement au 10 octobre 2013 dès lors que la requête du salarié a été introduite 9 octobre 2018, que l'AIT et la convention collective ne prévoient pas de prime d'ancienneté pour les cadres et que la période du 1er janvier 2013 au 1er mai 2014 ne constitue pas une relation de travail salarié, le contrat signé le 1er mai 2014 opérant une requalification rétroactive.
En l'espèce, la convention collective ' commerce et divers' dont relève M. [L] réserve en son article 23 le bénéfice de la prime d'ancienneté à ' tout agent relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens ou agent de maîtrise'.
M. [L] n'est pas fondé à soutenir que cette catégorie intègre les cadres dès lors qu'elle est insérée dans le titre II relatif aux ' dispositions relatives aux employés et agents de maîtrise' et non au titre III (article 29 et suivants) spécifique aux ' dispositions applicables aux ingénieurs et aux cadres'.
M. [L], qui a exercé des fonctions de cadre depuis le 1er janvier 2013, n'est pas fondé à se prévaloir depuis cette date d'une prime d'ancienneté.
Au titre des rappels de primes d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2013, l'association DUMBEA COMMUNICATION fait valoir à juste titre que la demande de M. [L] se heurte à la prescription quinquennale des dettes de salaire dès lors que la requête introductive d'instance a été déposée le 11 octobre 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association DUMBEA COMMUNICATION à régler à M. [L] une somme au titre des rappels deux primes d'ancienneté pour les années 2012 et 2013.
Sur la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
Le premier juge a débouté M. [L] de sa demande présentée à ce titre en estimant qu'il ne rapportait la preuve ni de l'existence de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre et les circonstances de son licenciement, ni de la réalité de son préjudice.
M. [L] soutient en cause d'appel qu'il a été extrêmement choqué de l'attitude de son employeur manifestement désireux de se débarrasser de lui à bon compte sans raison connue, soulignant qu'après neuf années de travail au sein de l'association sans essuyer la moindre sanction ni le moindre reproche, il a été contraint de partir sous la pression de son employeur en une journée à peine, sans pouvoir dire au revoir à ses collègues, à son équipe ni même à ses auditeurs.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [L] a subi de la part de son employeur une pression importante qui a conduit à la rupture précipitée de son contrat de travail et à son départ immédiat, sans préavis, de la radio dans laquelle il exerçait depuis mars 2009 d'abord en qualité de journaliste, puis de rédacteur en chef. D'autres salariés et plusieurs connaissances, dont les témoignages ne sont pas contestés, attestent avoir vu M. [L] particulièrement choqué et désorienté dans les heures ou les jours suivant son licenciement.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que les circonstances de son licenciement n'étaient ni brutales ni vexatoires et qu'il ne justifiait, de ce fait, d'aucun préjudice.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué au salarié la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi à cette occasion.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
En l'absence de travail effectif aux mois d'avril et de mai 2018, le contrat ayant pris fin le 1er février 2018, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer les bulletins de salaires afférents et le certificat de travail rectifié sous astreinte.
Sur les demandes annexes
L'association DUMBEA COMMUNICATION sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a condamné l'association DUMBEA COMMUNICATION à payer à M. [L] la somme de 370'243 francs CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 360'000 francs CFP au titre de la prime d'ancienneté de 2012 et 2013, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation formée au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer divers documents sous astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l'association DUMBEA COMMUNICATION à payer à M. [K] [L] la somme de 450'000 francs CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice né des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
DEBOUTE M. [K] [L] de ses demandes formulées au titre des rappels de prime d'ancienneté, y compris pour les années 2012 et 2013 et au titre de la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association DUMBEA COMMUNICATION à payer à M. [K] [L] la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE l'association DUMBEA COMMUNICATION aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.