Cour de cassation, 13 février 1997. 94-16.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.027
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990, la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris a fait l'objet d'un redressement sur les pensions versées jusqu'à l'âge de 60 ans au personnel de la banque, en cas de cessation anticipée d'activité, ces cotisations ayant été calculées au taux de 2,4 %, alors que le taux applicable était de 5,5 %; que la cour d'appel (Paris, 30 mai 1994) a confirmé ce redressement;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les avantages servis aux anciens salariés du CIC par la Caisse de retraite de la banque en application des articles 19-1, 19-2, et 19-3 du règlement des caisses de retraite sont versés aux salariés prenant leur retraite et résultent de droits validés ou liquidés au jour du départ; qu'ils ne constituent pas des avantages de pré-retraite ou de cessation d'activité, mais des avantages de retraite tels que prévus à l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale et soumis comme tels, par l'article D. 248-2 du même Code, à un précompte de 2,4%; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d' appel a violé lesdits articles; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la mise à la retraite des salariés bénéficiant de l'avantage prévu à l'article 19-1 du règlement dépendait de la seule initiative de la banque, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne ces salariés, leur situation de "pré-retraite" ou de "cessation d'activité" ne résultait pas de dispositions conventionnelles, la cour d'appel ne pouvait décider que l'avantage qui leur était ainsi versé rentrait dans le cadre de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale et devait être l'objet, aux termes de l'article D. 242-12 du même Code, d'un précompte de 5,5 %; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que le redressement litigieux portait sur les avantages servis aux anciens salariés du CIC par la caisse de retraite de la banque, en application tant du règlement de cette Caisse, annexé à la convention collective nationale du personnel des banques, que du plan social de 1988 en vertu duquel le CIC s'était engagé à prendre en charge les pensions servies à ses agents à la date de leur cessation d'activité jusqu'à l'âge de 60 ans; qu'elle a, en outre, constaté, d'une part, que les bénéficiaires des avantages en cause étaient, selon les cas, soit en situation de cessation anticipée d'activité, soit en situation de pré-retraite, et, d'autre part, que l'octroi de ces avantages s'inscrivait dans un cadre conventionnel, même dans le cas où l'initiative du départ de l'agent est laissée à la banque; qu'elle en a exactement déduit que les cotisations devaient être prélevées au titre de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale relatif aux avantages alloués aux assurés en situation de pré-retraite ou de cessation d'activité anticipée, par application de dispositions conventionnelles, et que le taux de cotisation applicable était celui prévu par l'article D. 242-12 du même Code et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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