Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH4Y
S.A.S. CONCEPT HABITAT
c/
[U] [Y]
[K] [X] [Z] épouse [Y]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00156) suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPT HABITAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [Y]
né le 14 Janvier 1978 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[K] [X] [Z] épouse [Y]
née le 11 Juin 1976 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n°D20200418 daté du 18 avril 2020 et accepté le 30 avril 2020, M. [Y] a confié à la société France Isol des travaux de pose d'un dallage et de margelles autour de la piscine de sa résidence principale sise à [Localité 5]), moyennant le prix de 15.060 euros TTC.
Deux factures d'acomptes en date des 30 avril et 21 mai 2020, d'un montant de 5.522 euros chacune ont été acquittées.
Se plaignant de l'abandon du chantier et de désordres, M. [Y] a, après mise en demeure restée infructueuse, fait assigner la société France Isol devant le juge des référés du tribunal judiciaire lequel, par ordonnance du 16 mai 2022, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [P] [F] pour y procéder.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, les époux [Y] ont fait assigner la SAS Concept Habitat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de lui voir étendre ces opérations d'expertise en raison de sa participation au chantier au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que les opérations de l'expertise ordonnée le 16 mai 2022, confiée à M. [F], seront opposables à la société Concept Habitat, qui sera tenue d'y participer,
- dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure,
- dit n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert,
- dit n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire,
- dit que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La société Concept Habitat a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 04 mai 2023 et par conclusions déposées le 21 juin 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel en ce qu'il a :
* dit que les opérations de l'expertise ordonnée le 16 mai 2022, confiée à M. [F], seront opposables à la société Concept Habitat, qui sera tenue d'y participer,
* dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure,
* dit n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert,
* dit n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire,
* dit que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [Y] tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Concept Habitat,
- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Concept Habitat,
- condamner les consorts [Y] à verser à la société Concept Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 03 avril 2023 sous le numéro RG 23/00156,
En conséquence,
- débouter la société Concept Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer recevables et bien fondés M. [Y] et Mme [Y] dans leur demande de mise en cause de la société Concept Habitat,
- condamner la société Concept Habitat à verser la somme de 2 500 euros à M. [Y] et Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Concept Habitat aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque.
En l'espèce, la société Concept Habitat sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, soutenant qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier des époux [Y], objet de l'expertise, de sorte que ces derniers sont dépourvus de qualité à agir à son encontre, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Elle affirme que la société France Isol est distincte de la société Concept Habitat laquelle, créée le 31 octobre 2020, n'a matériellement pas pu participer au marché de travaux litigieux dont l'abandon daterait de mai 2020.
Les époux [Y] versent toutefois aux débats :
- des courriels relatifs au chantier litigieux, échangés entre avril et octobre 2021, avec la société Concept Habitat (c.habitat33@gmail.com), cette dernière signant ses correspondances comme suit : 'CONCEPT HABITAT by France ISOL' et réclamant, outre les deux acomptes d'ores et déjà payés de 11.044 euros, le versement d'une somme supplémentaire de 1.630,50 euros, 'par chèque si possible', M. [Y] justifiant avoir réglé ce montant le 26 avril 2021,
- l'extrait Kbis de la société Concept Habitat, créée le 31 octobre 2020, dont le président est M. [C] [T] et le nom commercial 'France Isol',
- un SMS adressé à M. [Y] le 16 avril 2020 par M. [T] au nom de la société France Isol,
- les pages pappers.fr de la société Concept Habitat et de la société France Isol dont il ressort que ces deux sociétés sont liées.
Au regard de ces éléments, les époux [Y] justifient d'un motif légitime pour voir étendre les opérations d'expertise en cours à la société Concept Habitat, l'action en responsabilité à l'encontre de cette dernière n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Concept Habitat supportera donc la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Concept Habitat sera condamnée à payer aux époux [Y], ensemble, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Concept Habitat à payer aux époux [Y], ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Concept Habitat aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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