Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 février 2024. 2207319
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207319
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207607 du 27 septembre 2022, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 août 2022, présentée par Mmes D et A C.
Par cette requête, Mme B D et Mme F A C, représentées par Me Papelard, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Soisy-sur-Seine à verser à chacune d'elles la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral subi, résultant de la décision du maire autorisant l'exhumation de M. G A C à la demande d'une de ses filles, Mme E A C, sans avoir recueilli leur avis en tant que veuve et fille du défunt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Soisy-sur-Seine, représentée par Me Servillat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. La présente requête de Mme D et Mme A C, qui tend à la condamnation de la commune de Soisy-sur-Seine à verser à chacune d'elles la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi, n'est pas accompagnée de la preuve de ce qu'elles ont effectivement saisi la commune d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. Si les requérantes versent un courrier du 6 avril 2022, ce dernier se borne à indiquer qu'elles " demanderont des dommages et intérêts devant le tribunal administratif " et ne saurait être regardé, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, comme une demande indemnitaire préalable. Par ailleurs, si elles font état d'une demande indemnitaire préalable du 18 novembre 2021, notifiée le 21 décembre suivant à la commune de Soisy-sur-Seine, elles ne versent ni ledit courrier ni la preuve de réception par l'administration de cette demande. Ainsi, en l'absence de décision de nature à lier le contentieux, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par une lettre en date du 27 septembre 2023, transmis le même jour à leur conseil, lequel et en a pris connaissance le 13 octobre suivant, le greffe du tribunal a invité les requérantes à régulariser leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre en produisant la preuve de réception par l'administration de leur réclamation préalable. La requête de Mme D et Mme A C n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Soisy-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Soisy-sur-Seine au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes D et A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soisy-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme F A C et à la commune de Soisy-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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