Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Septembre 2023
N° RG 15/00028 - N° Portalis DBVY-V-B67-FBVT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 20 Octobre 2014
Appelants
Mme [P], [T] [R], assistée de son tuteur, Monsieur [F] [R]
née le 06 Décembre 1927 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
M. [F] [R]
né le 14 Janvier 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
M. [J] [R]
né le 28 Décembre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me [B] [Z] en qualité de liquidateur de [G] [R], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SCP CONTE SOUVY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP A.K.P.R, avocats plaidants au barreau de VAL-DE-MARNE
M. [D] [R] représenté par l'UDAF DE LA SAVOIE
né le 11 Mai 1966 à [Localité 8], demeurant chez Mme [P] [R] [Adresse 12]
Représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mai 2023
Date de mise à disposition : 26 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
M. [Y] [R] et Mme [P] [A], mariés sous le régime de la communauté légale, donnaient naissance à quatre enfants MM. [F], [D] et [G] [R]. [Y] [R] décédait le 24 juillet 1977 laissant pour lui succéder Mme [A], son épouse, et ses quatre fils.
Par jugement du 13 février 1996, le tribunal de grande instance d'Annecy prononçait la liquidation judiciaire de M. [G] [R], l'un des enfants de la fratrie, et M. [B] [Z] était désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2010, sur assignation de M. [Z] délivrée 11 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Chambéry ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tant de la communauté légale ayant existé entre les époux [R]-[A], que de l'indivision successorale existant entre les consorts [R]. Le Tribunal ordonnait, en outre, une mesure d'expertise, confiée à Mme [M] [K], avec notamment pour mission de dire si les biens sis sur la commune du [Localité 9] étaient partageables en nature et, dans la négative, de proposer des lots et des mises à prix en vue de leur licitation.
Mme [K] déposait son rapport le 8 mars 2012.
Par ordonnance du 2 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry refusait de faire racheter, par M. [D] [R], la part de M. [G] [R] dans l'immeuble situé au [Localité 9], étant précisé que M. [D] [R] bénficie d'une mesure de tutelle confiée à l'Udaf. Cette décision était confirmée par arrêt du 27 mai 2013 de la cour d'appel de Chambéry.
Par jugement du 20 octobre 2014, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry :
- homologuait le rapport de l'expert déposé le 8 mars 2012,
- constatait que la demande d'attribution préférentielle de M. [D] [R] dont la maison indivise constitue la résidence principale n'était plus maintenue,
- ordonnait la vente aux enchères publiques des biens suivants situés au [Localité 9] :
- le lot n° 6 du lotissement Tissot, correspondant aux parcelles cadastrées E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 3], sur la mise à prix de 160.000 euros,
- le lot n° 9 du lotissement Tissot, correspondant aux parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], E n° [Cadastre 2] et E n° [Cadastre 4], sur la mise à prix de 30.000 euros,
sur le cahier des conditions de vente dressé par la Scp Conte-Thibaud-Souvy, avocat au barreau de Chambéry, avec, en cas de désertion d'enchères, faculté de baisse du tiers puis du quart de la mise à prix précédente, dans la limite de 80 000 euros pour le lot n° 6 et de 15 000 euros pour le lot n° 9 ;
- condamnait Mme [P] [R] à payer à Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [R] à titre d'indemnité d'occupation la somme de 8 020,86 euros pour la période allant jusqu'au 10 mars 2012 et la somme mensuelle de 106,25 euros du 11 mars 2012 jusqu'à la réalisation d'un des deux événements suivants: l'adjudication définitive du lot n° 6 du lotissement Tissot ou le paiement intégral de la quote-part des droits de M. [G] [R] dans le lot n° 6 du lotissement Tissot, revalorisée selon l'indice de référence des loyers dans les conditions proposées par Mme [K] dans son rapport page 26 ;
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- disait que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec application au profit de la SCP Conte-Thibaud-Souvy des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2015, Mme [P] [A], M. [F] [R] et M. [J] [R] interjetaient appel de cette décision, sollicitant le maintien dans l'indivision du lot n° 6 pour une durée de 5 ans renouvelable jusqu'au décès de Mme [P] [R] conformément aux dispositions de l'article 821-1 du code civil, et s'opposant donc à la licitation de ce lot. Ils concluaient par ailleurs à la prescription des indemnités d'occupation dues antérieurement au 18 juillet 2007 et au partage par moitié entre Mme [P] [R] et M. [D] [R] du montant de cette indemnité
Me [Z] ès qualités concluait pour sa part, s'agissant du maintien dans l'indivision, à l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement à son rejet ; s'agissant de l'indemnité d'occupation, à l'absence de prescription des indemnités d'occupation, à tout le moins à compter du 29 juillet 2006, à la condamnation de Mme [P] [R] à payer la somme de 5.207,50 euros pour la période ayant couru du 29 juillet 2006 au 10 mars 2012, puis 106,25 euros par mois, et subsidiairement à la condamnation de M. [D] [R] à payer la moitié de l'indemnité d'occupation.
M. [D] [R], représenté par l'Udaf de la Savoie concluait de son côté à l'irrecevabilité des demandes nouvelles des appelants, à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes des appelants, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation à son encontre et au rejet de la demande de Me [Z] aux mêmes fins.
Par arrêt rendu le 11 octobre 2016, la cour d'appel de Chambéry :
- déclarait recevable au visa de l'article 565 du code de procédure civile la demande de maintien dans l'indivision,
- infirmait les dispositions du jugement qui ordonnaient la vente aux enchères des biens situés au [Localité 9] en ce compris l'immeuble à usage d'habitation,
- statuant à nouveau, ordonnait le maintien dans l'indivision au profit de Mme [P] [R] de la maison cadastrée E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 3] de la commune du [Localité 9] pendant une durée de cinq ans ou jusqu'au décès de la bénéficiaire,
- sursoyait à statuer pendant ce délai ou jusqu'au décès de Mme [R] sur la demande de licitation de l'immeuble,
- infirmait les dispositions du jugement qui condamnaient Mme [R] à payer une indemnité d'occupation,
- statuant à nouveau, sursoyait à statuer sur la demande et invitait les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'article 815-10 second alinéa du code civil,
- confirmait pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- ordonnait la radiation de l'instance, et disait que la cause pourrait être réinscrite au répertoire général lorsque les parties auraient conclu ou lorsque le délai accordé à Mme [R] aurait cessé de courir,
- rejetait les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par un arrêt du 7 juillet 2020, la cour d'appel de Chambéry jugeait que :
- seule Mme [A] était tenue au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- les indemnités d'occupation dues antérieurement au 29 juillet 2006 étaient prescrites ;
- Mme [A] devait être condamnée à payer à M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [R], la somme de 5 207,51 euros pour les indemnités d'occupation courues du 29 juillet 2006 au 11 mars 2012, et celle de 106,25 euros par mois à compter du 11 mars 2012 jusqu'à la cessation de la jouissance privative par Mme [A] du lot n° 6 du lotissement Tissot.
La cour rappelait par ailleurs que sa décision ne mettait pas fin au sursis à statuer ordonné par son arrêt du 11 octobre 2016 concernant la licitation du lot n° 6 du lotissement Tissot.
Prétentions et moyens des parties
Par écritures aux fins de reprise d'instance en date du 16 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z], agissant ès qualités de liquidateur de M. [G] [R], sollicitait de la cour de :
- Prendre acte du décès de Mme [A] survenu le 25 juin 2018 ;
Par conséquent,
- Constater que la cause du sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 11 octobre 2016 avait disparu ;
- Dire recevable et bien-fondé M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [R], en sa demande de reprise de la présente instance ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2014 en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry (désormais tribunal judiciaire) en l'audience des saisies immobilières des biens situés au [Localité 9], à savoir les lots n° 6 et 9 du lotissement Tissot cadastrés respectivement E n° [Cadastre 7] et E n°[Cadastre 3] d'une part, et E n° [Cadastre 6], E n° [Cadastre 2] et E n° [Cadastre 4] d'autre part ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2014 en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Mme Marie-Ange Souvy, avocat ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner qu'il soit procédé par la société Laudet - Pachoud ' Tenoux (SCP), notaires, ou à défaut par tel Notaire qu'il plaira à la cour de commettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [J], [D], [F] et [G] [R] en leur qualité d'ayants droits de Mme [A] ;
- Désigner le magistrat chargé du service des partages du Tribunal de céans pour veiller lesdites opérations ;
- Commettre tel expert du choix de la cour à l'effet d'estimer chacun des biens immobiliers précités et de proposer une mise à prix en vue de leur licitation ;
- Dire qu'il devra être sursis aux opérations de licitation dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert et de la détermination des conditions de vente des biens immeubles dont s'agit ;
- Condamner in solidum MM. [J], [F] et [D] [R] à payer à M. [Z] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 16 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à [J] [R] le 3 décembre 2021, à [F] [R] le 14 décembre 2021, à l'Udaf ès qualités de tuteur de [D] [R] le 1er décembre 2021, M. [Z], agissant en qualité de liquidateur de M. [G] [R], sollicitait de la cour de :
- Prendre acte du décès de Mme [A] survenu le 25 juin 2018 ;
Par conséquent,
- Constater que la cause du sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 11 octobre 2016 avait disparu ;
- Dire recevable et bien-fondé M. [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [R], en sa demande de reprise de la présente instance ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2014 en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques devant Madame le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry (désormais tribunal judiciaire) en l'audience des saisies immobilières des biens situés au [Localité 9], à savoir les lots n° 6 et 9 du lotissement Tissot cadastrés respectivement E n° [Cadastre 7] et E n°[Cadastre 3] d'une part, et E n° [Cadastre 6], E n° [Cadastre 2] et E n° [Cadastre 4] d'autre part ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2014 en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Mme Marie-Ange Souvy, avocat ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner qu'il soit procédé par la société Laudet - Pachoud ' Tenoux (SCP), notaires, ou à défaut par tel Notaire qu'il plaira à la cour de commettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [J], [D], [F] et [G] [R] en leur qualité d'ayants droits de Mme [A] ;
- Désigner le magistrat chargé du service des partages du Tribunal de céans pour veiller lesdites opérations ;
- Commettre tel expert du choix de la cour à l'effet d'estimer chacun des biens immobiliers précités et de proposer une mise à prix en vue de leur licitation ;
- Dire qu'il devra être sursis aux opérations de licitation dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert et de la détermination des conditions de vente des biens immeubles dont s'agit ;
- Condamner in solidum MM. [J], [F] et [D] [R] à payer à M. [Z] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 17 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] [R], représenté par l'Udaf de la Savoie, sollicitait de la cour de :
- Prendre acte du décès de Mme [A] survenu le 25 juin 2018 ;
Par conséquent,
- Constater que la cause du sursis à statuer du 11 octobre 2016 a disparu ;
- Dire recevable et bien fondée l'action en reprise d'instance diligentée par M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [R] ;
- Confirmer le jugement du 20 octobre 2014 en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert déposé le 8 mars 2012 ;
- Réformer le jugement rendu le 20 octobre 2014 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- Faire droit à la demande de partage et ordonner l'attribution préférentielle à M. [D] [R] de :
- la maison d'habitation constituant le lot n° 6 du lotissement Tissot cadastrée section E n° [Cadastre 7] édifiée sur la parcelle de terrain de 18 ares et 11 centiares sur la commune du [Localité 9],
- la parcelle de 63 centiares cadastrée section E n° [Cadastre 3] rattachée au lot 6 précité ;
- Dire et juger que M. [D] [R] versera une soulte à ses trois frères en fonction de leurs droits indivis dans lesdits biens, bien dont le prix ne pourra excéder celui fixé par l'expert M. [V] [G] dans son rapport du 20 juillet 2021 ;
- Ordonner la licitation du lot n° 9 du lotissement Tissot, correspondant aux parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], E n° [Cadastre 2] et E n° [Cadastre 4] sur la commune du [Localité 9] en Savoie, sur la mise à prix de 30 000 euros, avec la faculté de baisse de la mise à prix du quart, puis du tiers, puis de la moitié ;
- Désigner pour ce faire, tel notaire qu'il plaira à la cour (excepté l'étude Laudet - Pachoud ' Tenoux) de commettre aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [J], [D], [F] et [G] [R] en leur qualité d'ayant droits de Mme [A] ;
- Débouter, M. [J] et [F] [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de M. [D] [R];
- Débouter M. [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [D] [R];
- Condamner MM. [J] et [F] [R] et de M. [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] à payer à M. [D] [R], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] et [F] [R] et de M. [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R], aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution s'il y a lieu, distrait au profit de Me Nathalie Gouttenoire, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants, Mme [A], assistée de son tuteur M. [F] [R], M. [F] [R] et M. [J] [R], n'ont pas conclu à nouveau. Dès lors, il convient de rappeler leurs dernières conclusions en ce qu'elles :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu'il a :
- Ordonné la vente aux enchères publiques devant Madame le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Chambéry en l'audience des saisies immobilières des biens composant le lot n°6 du lotissement Tissot, correspondant aux parcelles cadastrées E n°[Cadastre 7] et E n°[Cadastre 3] situées au [Localité 9],
- Condamné Mme [A] à payer à M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [R] à titre d'indemnité d'occupation la somme de 8 020.86 euros pour la période allant jusqu'au 10 mars 2012 et la somme mensuelle de 106,25 euros du 11 mars 2012 jusqu'à la réalisation d'un des deux évènements suivants : l'adjudication définitive du lot n°6 du lotissement Tissot ou le paiement intégral de la quote-part des droits de M. [G] [R] dans le lot n°6 du lotissement Tissot, revalorisée selon l'indice de référence des loyers dans les mêmes conditions que celles proposées par Mme [K] dans son rapport en page 26 ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner le maintien de l'indivision portant sur le lot n°6 du lotissement Tissot, correspondant aux parcelles cadastrées E n°[Cadastre 7] et E n°[Cadastre 3] pour une durée de 5 ans renouvelable jusqu'au décès de Madame [A] et ce à compter du prononcé de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 823 du code civil ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de licitation du lot n°6 du lotissement Tissot, correspondant aux parcelles cadastrées E n°[Cadastre 7] et E n°[Cadastre 3] situées au [Localité 9] ;
- Dire et juger qu'il ne pouvait être réclamé une indemnité d'occupation à Mme [A] qu'à compter du 18 juillet 2007 en raison du délai de prescription ;
- Dire et juger que Mme [A] et M. [D] [R] devaient chacun assumer la moitié du montant de l'indemnité d'occupation, ;
En conséquence,
A titre principal,
- Dire et juger que Mme [A] et M. [D] [R] devaient chacun assumer la moitié du montant de l'indemnité d'occupation soit :
- pour la période comprise entre le 18 juillet 2007 et le 10 mars 2012 la somme de 1 724,51 euros,
- pour la période postérieure au 10 mars 2012, la somme de 53,12 euros par mois ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à écarter le moyen tiré de la prescription,
- Dire et juger que Mme [A] et M. [D] [R] devaient chacun assumer la moitié du montant de l'indemnité d'occupation soit :
- pour la période comprise entre le 18 juillet 2007 et le 10 mars 2012 la somme de 4 010,43 euros,
- pour la période postérieure au 10 mars 2012, la somme de 53,12 euros par mois ;
- Condamner M. [Z], agissant en qualité de liquidateur de M. [G] [R] à payer Mme [A] et MM. [J] et [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z], agissant en qualité de liquidateur de M. [G] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 24 avril 2023 clôturait l'instruction de la procédure.
L'affaire était plaidée à l'audience du 23 mai 2023.
Par courrier en date du 8 juin 2023, la cour sollicitait des parties par voie électronique une note en délibéré sur les point suivants : extrait :
'Il restait uniquement à trancher l'appel sur la licitation du lot 6, qui en réalité depuis le 25 juin 2018, date du décès ignoré par la cour de Mme [P] [R], est devenu a priori sans objet. Cependant les écritures des intimés présentent devant la cour des demandes étaient étrangères au litige :
- écritures de [D] [R] en date du 17 avril 2023 : demande d'infirmation partielle du jugement initial et attribution préférentielle du lot 6 (contraire à l'absence d'appel incident) ; licitation du lot 9 (cour jamais saisie par l'appel principal) ; désignation d'un notaire pour les opérations de partage de l'indivision des ayants droits de [P] [R] (la procédure n'a jamais concerné cette indivision).
- écritures de [G] [R] en date du 16 décembre 2021 : demande de confirmation du jugement initial tout en demandant ' de statuer à nouveau' ce qui est manifestement contradictoire. désignation d'un notaire pour les opérations de partage de l'indivision des ayants droits de [P] [R] (la procédure n'a jamais concerné cette indivision) ; demande d'expertise (contraire à l'absence d'appel incident) ; demande de sursis à statuer sur la licitation (contraire à l'absence d'appel incident)
Les demandes qui ne concernent pas la procédure ou qui ne relèveraient pas d'un appel incident sont contraires aux dispositions de l'article 909 sur l'appel incident et de l'article 561 du code de procédure civile sur la dévolution de l'appel, moyens que la cour entendait soulever d'office'.
Par note en délibéré en date du 16 juin 2023, Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] faisait valoir qu'en compte tenu du décès de Mme [P] [A] veuve [R], la cause du sursis énoncé dans l'arrêt de la cour en date du 11 octobre 2016, avait disparu et qu'il demandait la confirmation du jugement entrepris sur la licitation du lot n°6. IL maintenait sa demande d'indemnité procédurale et celle relative aux dépens.
Par note en délibéré en date du 30 juin 2023, M. [D] [R], représentée par l'Udaf de la Savoie, disait avoir formé des demandes sous réserve de recevabilité de celles de Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] et si celles-ci devaient être déclarées irrecevables, il s'en rapportait à la sagesse de la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
Le jugement entrepris a été rendu le 20 octobre 2014.
L'appel principal de Mme [P] [A] et de ses fils, [F] et [J], a été limité à deux chefs de ce jugement :
- celui ayant condamné Mme [P] [A] à verser une indemnité d'occupation à Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] ;
- celui ayant ordonné la vente aux enchères publiques du lot 6 du lotissement Tissot correspondant aux parcelles cadastrées E n°[Cadastre 7] et E[Cadastre 3] et situées au [Localité 9], les appelants sollicitant le maintien dans l'indivision pour une durée de cinq ans ou jusqu'au décès de Mme [A].
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 7 juillet 2020, faisant suite à un premier arrêt en date du 11 octobre 2016, a mis fin de manière définitive à la contestation des appelants sur l'indemnité d'occupation.
Aucun appel incident n'a été interjeté s'agissant de la vente aux enchères publiques du lot 6 par les intimés, lesquels ont demandé la confirmation du jugement de ce chef.
I - Sur le partage de l'indivision existant entre les frères [R]
Le jugement précité de 2010 avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté légale ayant existé entre les époux [Y] [R] et [P] [A] et de l'indivision successorale suite au décès d'[Y] [R], existant entre Mme [A] et ses quatres enfants.
Suite au décès de Mme [A] survenu le 25 juin 2018, il y a lieu, comme sollicité par Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] et M. [D] [R], représenté par l'Udaf de la Savoie d'étendre les opérations déjà confiées précédemment à la SCP Laudet-Pachoud-Tenoux, notaires associés à [Localité 8], sans qu'il y ait lieu de changer l'étude notariale déjà saisie, à l'indivision successorale existant entre MM [G], [D], [J] et [F] [R], héritiers de leur mère, étant précisé que M. [D] [R], représentée par l'Udaf de la Savoie a accepté la succession de sa mère et que ses frères [F], [G] et [J], sommés par actes d'huissier en date des 27 avril 2021 et 3 mai 202, délivrés par Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] d'avoir à prendre position dans les délais légaux impartis sont réputés, à défaut d'avoir pris position, avoir accepté purement et simplement la succession de leur mère. Cette extension, qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de MM [F] et [J] [R], est nécessaire pour tenter de mettre un terme aux opérations de partage des biens des époux [R]-[A] qui ont débuté en 2008.
II - Sur la licitation du lot n°6
La cour d'appel a sursis à statuer sur la licitation de ce lot, après avoir ordonné le maintien de ce lot dans l'indivision pendant 5 ans ou jusqu'au décès de Mme [P] [A].
En réalité, les appelants ne pouvaient plus solliciter le maintien dans l'indivision du lot 6 à ce stade de la procédure puisque le partage de l'indivision avait déjà été ordonné par jugement en date du 1er octobre 2010 passé en force de la chose jugée. La seule demande pouvant être présentée à l'encontre d'une demande en licitation des lots composés à partir des éléments du rapport d'expertise, licitation qui n'est qu'une modalité du partage, eût été une demande d'attribution préférentielle du lot n°6 mais qui n'a pas été présentée par Mme [A], alors qu'il constituait pourtant son domicile au moment du décès de son époux. Par ailleurs, une demande de maintien dans l'indivision n'entraîne pas un sursis à statuer, mais il appartient ensuite à la partie qui en a bénéficié de revenir devant la juridiction à l'issue de la période indiquée dans la décision pour obtenir un renouvellement.
Cependant, la cour, par son arrêt du 11 octobre 2016 non frappé de pourvoi, a ordonné le maintien dans l'indivision pendant un délai de 5 ans ou jusqu'au décès de Mme [A] et a sursis à statuer sur la licitation dans l'attente de l'écoulement de ce délai ou de cet événement.
Non seulement le délai de 5 ans est expiré, mais Mme [A] est décédée le 25 juin 2018.
M. [D] [R], représentée par l'Udaf de la Savoie sollicite à nouveau l'attribution préférentielle de ce bien, demande qu'il avait dû dans un premier temps abandonné suite à un rejet de l'autorisation demandée à cette fin auprès du juge des tutelles, rejet confirmé en appel.
Il fait valoir que le juge des tutelles, par ordonnance en date du 14 décembre 2021, a fixé sa résidence au sein de la maison familiale sise [Adresse 12] et l'a autorisé à racheter les droits indivis de ses trois frères sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7] et E n°[Cadastre 3] à un prix qui ne pourra excéder celui fixé par l'expert M. [G] [V] dans son rapport du 20 juillet 2021 (valeur des parcelles : 290 000 euros, valeur des droits indivis à racheter : 217 500 euros). Il disait que ses frères étaient d'accord pour cette attribution au prix fixé dans le rapport d'expertise, mais pas sur la nature de l'acte à signer.
Les autres parties n'ont pas conclu de ce chef.
En vertu de l'article 831-2 1°du code civil, 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;'
Il est établi par diverses pièces versées aux débats et notamment du rapport de situation de l'Udaf (pièce 2 de [D] [R] ; ordonnance du juge des tutelles du 2 novembre 2012) que ce dernier a toujours résidé dans la maison familiale (lot 6 susvisé) depuis 1999 et qu'il y résidait au moment du décès de sa mère en 2018. Il résulte aussi de l'ordonnance du juge des tutelles en date du 14 décembre 2021 qu'il s'agissait de son domicile. Il est par ailleurs suite au décès de ses parents copropriétaire de son domicile avec ses frères.
M. [D] [R] remplit ainsi les conditions pour se voir attribuer de façon préférentielle le lot n°6 (parcelles cadastrées E n°[Cadastre 7] et E[Cadastre 3] lotissement Tissot au [Localité 9]).
Le bien dont s'agit avait été évalué en 2012 par l'experte désignée par le tribunal à la somme de 245 000 euros. Selon rapport de [G] [V], expert judiciaire, étant intervenu à la demande de l'Udaf, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2021, ce bien avait une valeur désormais de 290 000 euros. Cette valeur, retenue par le juge des tutelles, n'a fait l'objet d'aucune observation des autres parties, y compris de Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R], de sorte que la demande d'expertise de ce dernier sera rejetée. Ainsi, la valeur du bien immobilier cadastré E n°[Cadastre 7] et la parcelle attenante cadastrée E n°[Cadastre 3] de 63 centiares, commune du [Localité 9] sera fixée à 290 000 euros.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, [J] et [F] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance distraits au profit de Me Gouttenoire, avocate au barreau d'Annecy.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] et de M. [D] [R], représentée par l'Udaf de la Savoie à hauteur chacun de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, qui a infirmé le jugement en date du 20 octobre 2014 en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères du lot n°6 lotissement Tissot correspondant aux parcelles cadastrées E n°[Cadastre 7] et la parcelle attenante cadastrée E n°[Cadastre 3], commune du [Localité 9],
Statuant sur ce chef d'infirmation et y ajoutant,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre MM. [F] [R], [D] [R], assisté de son tuteur d'Etat, l'udaf de la Savoie, [J] [R] et [F] [R] représenté par Me [Z], liquidateur judiciaire, à raison du décès de Mme [P] [A] veuve [R] survenu le 25 juin 2018,
Dit que la mission confiée précédemment à la SCP Laudet-Pachoud-Tenoux, notaires associés à [Localité 8], en suite du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 10 octobre 2010, comprendra également ces opérations,
Attribue de façon préférentielle à M. [D] [R], représenté par l'Udaf de la Savoie, le lot n°6 composé d'un bien immobilier cadastré E n°[Cadastre 7] et de la parcelle attenante cadastrée E n°[Cadastre 3] de 63 centiares, commune du [Localité 9], sous réserve du paiement d'une soulte qui pourrait être due,
Fixe la valeur du lot 6 à la somme totale de 290 000 euros, somme qui sera prise en compte dans les opérations de partage,
Déboute Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] de sa demande de nouvelle expertise des lots 6 et 9,
Déboute M. [D] [R], représentée par l'Udaf de la Savoie de sa demande de changement de notaire,
Condamne in solidum [J] et [F] [R] aux dépens de la présente instance distraits au profit de Me Gouttenoire, avocate au barreau d'Annecy,
Condamne in solidum [J] et [F] [R] à payer à Me [Z], ès qualités de liquidateur de M. [G] [R] une indemnité procédurale de 1 500 euros et à M. [D] [R], représentée par l'Udaf de la Savoie une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 septembre 2023
à
la SELARL COCHET FRANCOIS
la SCP CONTE SOUVY
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2023
à
la SCP CONTE SOUVY