Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2417338
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417338
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 de la préfète de l'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ;
2) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois ;
3) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Amiens : Aisne, Oise, Somme () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Creil dans le département de l'Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. A B.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2024.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs
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