Texte intégral
MINUTE N° 76/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMT
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021005326 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 11.02.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] [L] à la requête de M. [P] [F], et signifiée le 24 octobre 2019 à M. [E] [L],
Vu l'opposition formée par M. [E] [L] à cette ordonnance, selon courrier visé par le greffe en date du 29 octobre 2019,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 2019 et lui substitue le présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande aux fins de faire écarter des débats les pièces adverses n°1, n°4 et n°11 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de quatre mille sept cent soixante euros (4.760 €) ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées à la signature du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de capitalisation des intérêts fixés à la date de l'ordonnance d'injonction de payer sur le montant de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [L] contre ce jugement et déposée le 2 novembre 2021,
Vu l'assignation signifiée le 11 février 2022, par dépôt en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, à M. [P] [F], qui n'a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [L] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel formé par Monsieur [E] [L] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 13 septembre 2021 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 4760 €
- Débouté Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral
- Débouté Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées à la signature du contrat
- Condamné Monsieur [L] aux dépens
- Condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que le contrat n'a jamais été exécuté en accord entre les parties compte tenu de l'absence de remise des clés au locataire.
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] n'est redevable d'aucune somme au bailleur
DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions formulées dans sa demande d'injonction de payer
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] est recevable à faire valoir l'exception d'inexécution
LE DISPENSER de régler une quelconque somme au titre des loyers à Monsieur [F] pour inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] à restituer à Monsieur [L] la somme de 4920 € au titre des montants réglés par ce dernier lors de la signature du contrat de bail
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral
CONFIRMER la décision pour le surplus
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes au titre d'un éventuel appel incident,
CONDAMNER Monsieur [P] [F] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,'
et ce en invoquant, notamment :
- l'absence de validité du bail, à défaut d'exécution, reconnu par les parties, s'opposant à tout paiement de somme à M. [F], et en tout état de cause, le jeu de l'exception d'inexécution, au titre d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, à défaut, d'une part, de remise des clés, et d'autre part de nombreuses malfaçons faisant obstacle à l'exploitation du local,
- le remboursement des montants versés et encaissés à tort par M. [F] alors que le contrat n'aurait jamais été exécuté,
- un comportement adverse relevant du harcèlement moral, qui devrait donner lieu à indemnisation.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2022,
Vu l'arrêt avant dire-droit en date du 18 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats devant une formation de la cour autrement composée,
Vu les débats à l'audience du 29 novembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La cour rappelle également que :
- aux termes de l'article 954, précité, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande principale en paiement :
M. [L] entend contester, sur ce point, le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, et ce en faisant valoir, à titre principal, que le contrat de bail commercial signé entre les parties le 30 juin 2019 n'aurait, d'un commun accord entre les parties, jamais été exécuté, à défaut de remise des clés par le bailleur qui aurait, d'ailleurs, reloué le bien.
A titre subsidiaire, il invoque l'exception d'inexécution de l'obligation de délivrance incombant au bailleur, qui devait mettre à disposition du preneur un bien exempt de réparations locatives. Or, il avait constaté lors de sa visite en compagnie de l'ancien locataire, de multiples malfaçons rendant impossible l'exploitation du local, que le bailleur se serait engagé à prendre en charge.
La cour observe que, alors que le contrat de bail a été signé entre les parties le 1er juillet 2019, M. [L] a indiqué, dès le 6 juillet 2019, dans un courrier dont il a été accusé réception par M. [F], ne pas avoir reçu les clés du local et considérer, en conséquence, que 'le bail est nul'.
S'il ressort des échanges de courriels produits aux débats par l'appelant seul comparant, qui ne sont, certes, ni tous datés, ni tous ordonnés, et sont parfois redondants, que le bailleur indique au preneur lui avoir remis une enveloppe contenant des clés dont il demande restitution afin de 'clore le dossier' et de relouer le local, reprochant au bailleur d'avoir changé les serrures sans lui avoir rendu les clés, et si, dans un autre message, il sollicite même une indemnisation jusqu'à la remise de toutes les clés, ce dont il s'évince qu'un différend existe, entre les parties, sur la réalité de la remise des clés, à tout le moins de celles permettant d'accéder à la partie principale du local, il n'en demeure pas moins, en l'état des seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour, qu'il n'est pas établi que le locataire ait reçu les clés, à tout le moins les bonnes clés, c'est-à-dire celles lui permettant de jouir du local conformément aux stipulations du bail. A ce titre, il sera rappelé qu'il incombe au bailleur de prouver qu'il a remis au locataire la clé permettant à celui-ci d'accéder aux lieux loués (voir 3ème Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-18.816).
Dès lors, à défaut de remise établie de cette clé au locataire, lequel a, pour sa part, mis en cause l'existence même du bail, il apparaît que le comportement des parties, même en l'absence de volonté concordante non équivoque explicitement exprimée en ce sens, ne permettait pas l'exécution du bail.
En conséquence, les demandes en paiement formées par M. [F] au titre du dépôt de garantie et des loyers des mois de juillet, août et septembre 2019 n'apparaissent pas fondées, le jugement entrepris devant, ainsi, être infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] de ce chef, et M. [F] devant être débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du dépôt de garantie de 2 000 euros et du chèque de 2 920 euros :
S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 2 000 euros, que M. [L] soutient avoir versée à M. [F] en espèces, force est de constater qu'aucune preuve du versement de cette somme n'est apportée.
Concernant le chèque de 2 920 euros, la production d'un chèque signé de ce montant à l'ordre de M. [F] en date du 1er juillet 2019, ne saurait suffire à fonder la demande, à défaut de toute preuve d'encaissement du chèque par le bailleur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [L] entend mettre en cause l'attitude de M. [F] relevant, selon lui, du harcèlement moral, caractérisée par de nombreux messages récurrents, qu'il qualifie de vulgaires, grossiers et insultants, comportant des propositions sexuelles très déplacées, ainsi que par un grand nombre d'appels reçus à la même période d'un numéro inconnu, donnant lieu à un dépôt de plainte, ceci cumulé avec la non-délivrance du bien loué et à l'encaissement d'un chèque avec imitation de la signature de l'appelant.
Cela étant, si M. [L] ne subit, dès lors que M. [F] est débouté de ses demandes, aucun préjudice financier du fait de l'absence de remise des clés lui permettant de jouir du local loué, il n'en reste pas moins que sa demande de remise des clés, exprimée dès le 6 juillet 2019, n'a reçu aucune suite pendant plus d'un mois, aux termes des échanges produits, lesquels traduisent des rapports dégradés entre les parties et l'expression de propos particulièrement désobligeants et dégradants, sans pour autant qu'un comportement de harcèlement n'apparaisse pleinement caractérisé.
Il lui sera, en conséquence, alloué une indemnisation de 1 000 euros de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré devant, cependant, recevoir confirmation sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'intimé, tout en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- condamné M. [E] [L] à payer à M. [P] [F] la somme de 4 760 euros,
- débouté M. [E] [L] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral,
- condamné M. [E] [L] à payer à M. [P] [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Déboute M. [P] [F] de sa demande en paiement,
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [F],
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [F] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] [L].
La Greffière : Le Conseiller :