Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-82.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.623
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1990, qui, dans une procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation pris de d l'incompétence du juge d'instruction, de non-réponse à conclusions et de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'encontre de ce que soutient le demandeur, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure, que l'ordonnance confirmée doit s'analyser non comme une décision de refus d'informer mais bien comme une décision de non-lieu après information ; qu'il apparaît par ailleurs des mentions de l'arrêt que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, lesquelles ne prévoient que la mise du dossier à disposition des conseils des parties et non pas des parties elles-mêmes, ont été strictement respectées en l'occurence ;
Attendu que ne pouvant ainsi justifier d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public, le demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs de fait et de droit par lesquels la chambre d'accusation, qui a répondu pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées, a estimé, en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, qu'il n'y avait lieu de suivre dans les poursuites considérées ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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