Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N°473/2024
N° RG 23/03477 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWY
MD/KM
Décision déférée du 25 Août 2023
Juge des contentieux de la protection de FOIX
( 23/00048)
P.MARFAING
[T] [L] VEUVE [C]
C/
S.A. ALOGEA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [L] VEUVE [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7637 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. ALOGEA
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat postulant au barreau D'ARIEGE et par Me Nicolas DOMENECH de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 9 novembre 2010, la société Audoise et Ariégeoise d'HLM, devenue la Sa Alogea, a donné à bail à M. [R] [C] et Mme [T] [L] épouse [C], un local d'habitation situé [Adresse 1], sur la commune de [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 333,29 euros, outre les charges.
Au décès de M. [R] [C], sa veuve est restée locataire de l'appartement.
Le 27 septembre 2022, un commandement de payer la somme principale de 2 880,17 euros, correspondant au solde des loyers et charges impayés, était adressée par la Sa Alogea à Mme [T] [L].
Ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation est demeuré partiellement infructueux, le montant des arriérés locatifs s'élevant à 2 180,62 euros au 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la Sa Alogea a fait assigner Mme [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de la locataire, la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, du solde des loyers impayés, aux dépens et à la somme de 630 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [L] n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Foix, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre la société Audoise et Ariégeoise, devenue la Sa Alogea, M. [R] [C] et Mme [T] [L] épouse [C], portant sur le local d'habitation situé [Adresse 1], sur la commune de [Localité 4], à la date du 28 novembre 2022,
- ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de Mme [T] [L] veuve [C] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique en application des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 à L. 412-8, L. 431-1, L. 451-1, R. 411-1 à R. 432-1 et R. 441-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution concernant les opérations d'expulsion et par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort des meubles,
- condamné Mme [T] [L] veuve [C] à payer à la SA Alogea la somme provisionnelle de 2 180,62 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges, arrêtés à la date de la résiliation du bail,
- condamné Mme [T] [L] veuve [C] à payer à la SA Alogea une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges, soit la somme mensuelle de 593,39 euros, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec justification de la remise des clefs,
- condamné Mme [T] [L] veuve [C] à payer à la SA Alogea la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [L] veuve [C] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022,
- rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 10 octobre 2023, Mme [T] [L] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, Mme [T] [L] veuve [C] demande à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance du 25 août 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la Sa Alogea de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que la dette de Mme [T] [C] a été apurée en avril 2023,
- débouter la Sa Alogea de sa demande formée au titre de la dette locative d'un montant de 2 180,62 euros,
- ordonner de manière rétroactive des délais de paiement dans l'intérêt de Mme [T] [C] à compter du commandement de payer,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail du 9 novembre 2010,
- juger que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, Mme [T] [C] s'étant intégralement acquittée des causes du commandement de payer,
- condamner la SA Alogea à verser à Mme [T] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SA Alogea de toute demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
sur l'appel incident de la SA Alogea,
- juger que la SA Alogea se désiste de ses demandes de :
* résiliation du contrat de bail conclu avec Mme [T] [C],
* d'expulsion de la locataire du logement,
* condamnation de la locataire à une indemnité mensuelle d'occupation.
Par ses dernières conclusions du 11 juin 2024, la Sa Alogea demande à la cour, au visa des articles 1713 et suivants du code civil, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et de articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'appel principal de Mme [T] [L] veuve [C],
- infirmer l'ordonnance de référé du 25 août 2023 en ses dispositions concernant la résiliation du contrat de bail du 9 novembre 2010 et l'expulsion conséquente de Mme [T] [L] veuve [C],
et, statuant à nouveau,
- donner acte à la SA Alogea de son désistement concernant :
* sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail du 9 novembre 2010 à la date du 28 novembre 2022, demande présentée dans son assignation introductive d'instance du 16 février 2023,
* sa demande d'expulsion conséquente de Mme [T] [L] veuve [C] du logement donné à bail suivant la convention susvisée du 9 novembre 2010, demande présentée dans son assignation introductive d'instance du 16 février 2023,
* sa demande de condamnation de Mme [T] [L] veuve [C] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, demande présentée dans son assignation introductive d'instance du 16 février 2023,
* sa demande de provision, demande présentée dans son assignation introductive d'instance du 16 février 2023,
- juger que les demandes de Mme [T] [L] veuve [C] d'octroi de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la susdite clause résolutoire du contrat de bail du 9 novembre 2010 sont conséquemment devenues sans objet,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 25 août 2023 concernant la condamnation de Mme [T] [L] veuve [C] à payer à la SA Alogea une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 25 août 2023 concernant la condamnation de Mme [T] [L] veuve [C] au titre des dépens de première instance et en application de l'article 696 du code de procédure civile, à payer les frais du commadnement de payer du 27 septembre 2022 et de l'assignation du 16 février 2023,
- débouter Mme [T] [L] veuve [C] de sa demande de condamnation de la SA Alogea à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuer ce que de droit concernant les dépens de seconde instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Les parties concluent toutes deux à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 25 août 2023 en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail et consécutivement prononcé l'expulsion de la locataire.
1.1. Elles font toutes deux valoir que, si la locataire n'a pas réglé les sommes dues en vertu du commandement de payer de septembre 2022 dans les délais qui lui étaient impartis, celle-ci a néanmoins depuis réglé des sommes substantielles de sorte que, si la Sa Alogea fait état d'un solde débiteur de 273,52 euros au 10 juin 2024, elle n'entend pas pour autant considérer cette somme comme un arriéré locatif justifiant la confirmation de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail.
1.2. Au regard de l'évolution du litige et des diligences de la locataire, la Sa Alogea entend se 'désister' de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de la locataire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'une provision. Mme [T] [L] conclut en faveur de la prise d'acte de ce désistement.
1.3. Dans le dispositif de ses conclusions, la Sa Alogea traduit ce désistement par une demande d'infirmation du jugement en ses dispositions qui avaient fait droit à ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de la locataire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'une provision au titre des arriérés locatifs.
1.4. Les parties s'entendant sur ce point, l'ordonnance de référé du 25 août 2023 sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail du 9 novembre 2010, ordonné l'expulsion de Mme [T] [L], condamné Mme [T] [L] au paiement d'une idemnité d'occupation et au paiement d'une provision au titre des arriérés locatifs.
2. Mme [T] [L] formule une demande de 500 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, au motif que la Sa Alogea n'a pas actualisé sa créance auprès du premier juge alors que celle-ci avait considérablement diminué, ce qui établirait la mauvaise foi du bailleur qui, en obtenant un jugement infondé, aurait abusé de son droit d'ester en justice.
2.1. La Sa Alogea fait valoir que l'absence de décompte actualisé à la date de l'audience du 7 juillet 2023 est lié à un dysfonctionnement interne, mais que le solde débiteur s'élevait toutefois à 955,88 euros au jour de cette audience, la dette n'ayant momentanément disparu qu'au 19 juillet 2023. Elle avance sa bonne foi dans l'exercice de son action, laquelle ne trouverait son origine que dans la mauvaise exécution du contrat par la locataire.
2.2. Il convient de relever, d'une part, qu'il est admis par Mme [T] [L] que les délais qui lui étaient impartis pour régler ses arriérés locatifs par le commandement de payer de septembre 2022 n'ont pas été respectés.
2.3. Il convient de relever, d'autre part, que si le fait de ne pas avoir produit de commandement de payer actualisé constitue une négligence imputable à la Sa Alogea, qui n'apporte pas d'élément établissant le 'dysfonctionnement' qu'elle allègue, il appartenait néanmoins à Mme [T] [L], dûment assignée en première instance, de comparaître et de faire valoir ses arguments lors des débats, de fournir au juge des éléments permettant de l'éclairer sur sa situation personnelle et financière, voire de solliciter la production d'une note en délibéré pour établir l'acquitement complet de la dette intervenu le 19 juillet 2023, et ce indifféremment d'une éventuelle affirmation non-alléguée du bailleur qui lui aurait indiqué que sa présence n'était pas nécessaire à l'audience.
2.4. Il apparait dès lors que l'action du bailleur en vue de voir constater la résiliation du bail était légitime lorsqu'elle a été entreprise et ne saurait être constitutive d'un abus de droit, de sorte qu'il convient de débouter Mme [T] [L] de ses demandes indemnitaires en ce sens.
3. Pour les mêmes raisons, l'ordonnance de référé du 25 août 2023 sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [L] aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022 et à payer à la Sa Alogea la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'article 399 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce étant relevé que l'évocation impropre de la notion de désistement d'instance qui n'est que partielle vise en réalité à obtenir finalement l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'évolution du litige.
4. Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. La circonstance tirée de la situation financière de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, étant sans conséquence sur l'attribution de la charge des dépens, aucune demande n'étant présentée aux fins d'application des dispositions de l'article 42 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
5. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance, étant en outre souligné qu'aucune demande n'est présentée de part et d'autre à l'égard de ces frais en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Foix, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, du 25 août 2023 sauf en ce qu'elle a condamné Mme [T] [L] veuve [C] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022.
Statuant des chefs infirmés,
Constate que la Sa Alogea abandonne en raison de l'évolution du litige :
- sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail du 9 novembre 2010 à la date du 28 novembre 2022.
- sa demande d'expulsion conséquente de Mme [T] [L] veuve [C] du logement donné à bail suivant la convention du 9 novembre 2010.
- sa demande de condamnation de Mme [T] [L] veuve [C] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation.
- sa demande de provision.
Déboute la Sa Alogea de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [L] veuve [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX