Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZH
MINUTE: 24/1471
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [V] [D] [G]
née le 20 Décembre 1980 à COLOMBIE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ESPAGNOL, Monsieur [C] [S] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [K] EPOUSE [N] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024
Le 13 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [V] [D] [G].
Depuis cette date, Madame [P] [V] [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 18 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [V] [D] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juillet 2024.
A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [P] [V] [D] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 juillet 2024, que Madame [P] [V] [D] [G] a été hospitalisée à la suite d’une fugue d’un service hospitalier. Elle présentait une anxiété majeure et se disait poursuivi par une “sorcière” capable de prendre plusieurs apparences. Lors de la période d’observation, il était constaté des troubles du comportement avec une instabilité psychomotrice, une humeur dysphorique, une soliloquie, des rires imotivés, et un délire de persécution à l’encontre de sa soeur. Un syndrome hallucinatoire et délirant a été objectivé, associé à un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé, la persistance d’un délire flou de persécution et une anosognosie totale.
A l’audience de ce jour, Madame [P] [V] [D] [G] dit se sentir mieux et prendre son traitement mais ne comprend pas les motifs pour lesquels elle doit les prendre. Elle ne se reconnaît pas dans la description faite dans les certificats médicaux. Elle souligne qu’elle veut sortir pour regagner son travail. Son discours conforte ainsi une absence de prise de conscience de son état et une ambivalence aux soins qui restent opportuns.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [V] [D] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V] [D] [G] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V] [D] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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