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Cour de cassation, 03 février 1994. 91-20.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.410

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant : - Mme Geneviève X..., demeurant ... (Côte-d'Or), à : - la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé, en ce qui concerne les litiges donnant lieu à application des législations de sécurité sociale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est à dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu le 23 octobre 1991 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 5 février 1991 opposant Mme X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; Attendu qu'aucune signification du mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée n'a été faite à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la DRASS de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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