Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.703
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie d'Ile-de-France de son désistement partiel à l'égard du préfet de la région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie d'Ile-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er février 2000 en qualité de chargé de communication, a été muté à sa demande auprès de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), en qualité de chef de projet communication à compter du 1er décembre 2002 ; que, conformément à l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, M. X... a effectué un stage probatoire de trois mois ;
qu'il a été absent sept jours correspondant à trois jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et à trois jours au titre du crédit d'heures acquis en application de l'horaire variable ; que, le 7 mars 2003, M. X... a été avisé par la CNAF qu'il ne serait pas titularisé ; que, le 11 mars, la CNAF a avisé l'UGECAMIF, qui s'est opposée à la réintégration du salarié, au motif qu'elle n'avait pas été informée dans le délai requis du report du terme du stage ; qu'aucun des organismes ne se reconnaissant comme son employeur, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a condamné l'UGECAMIF à poursuivre le contrat de travail, décision confirmée en appel ; que l'UGECAMIF a alors saisi la juridiction prud'homale au fond pour voir dire que la CNAF était devenue l'employeur de M. X... ;
Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la durée du stage probatoire prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale n'est pas prolongée de la durée des jours de repos pris par le salarié au titre des horaires variables ou de la réduction du temps de travail qui sont assimilés à des périodes de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant qu'il y avait lieu de prolonger la durée du stage de toutes les absences de l'agent qu'elle qu'en soit la cause, a violé le texte susvisé ;
2 / que selon l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, à l'issue du stage probatoire, le changement d'emploi devient définitif ; qu'ainsi, en affirmant que selon ce texte, à l'issue du stage chaque partie peut s'opposer au changement d'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que la finalité du stage probatoire étant l'appréciation des aptitudes des agents, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il y avait lieu de le prolonger du temps des absences de l'agent, quelle que soit leur cause, et que, le stage de M. X... n'ayant pas été concluant, il devait être réintégré dans son poste initial ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UGECAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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