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Cour d'appel, 13 décembre 2023. 23/01703

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01703

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023 N° 2023/1703 N° RG 23/01703 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIUM Copie conforme délivrée le 13 Décembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Décembre 2023 à 10h47. APPELANT Monsieur [W] [M] alias [Z] [H] né le 19/02/2005 à [Localité 8] (Maroc) né le 18 Février 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de M. [L] [C] (Interprète en lanque arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame [J] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2023 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de la chambre 1-11 à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023 à 15h30 Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 19h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h10; Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [M] alias [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 21 heures 33 par Monsieur [W] [M] alias [Z] [H] ; Monsieur [W] [M] alias [Z] [H] a comparu et a déclaré n'avoir rien à dire. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle sollicite le rejet de la requête de la préfecture au motif de l'absence de délégation de signature de la requête, de l'absence de motivation de la demande de prolongation de la mesure et de l'absence de pièces justificatives au soutien de cette requête. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet des moyens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le bien fondé de l'appel Au soutien de son appel, monsieur [W] [M] alias [Z] [H] expose qu'il n'y pas eu de délégation pour la signature de la requête, que la requête n'est pas motivée 'en vue d'une 3ème prolongation' et que la préfecture n'a pas produit au soutien de sa demande les pièces justificatives exigées par l'article R.743-2 du CESEDA. - la délégation de signature Il est constant que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [W] [M] par requête du préfet des Alpes-Maritimes signée par Monsieur [U] [G], chef du bureau du séjour, pour le préfet. Il importe peu que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature n'ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats. Au surplus, le retenu ne démontre pas ne pas été en mesure de consulter les arrêtés de délégation expresse de signature publiés par la préfecture des Alpes-maritimes ni que le délégataire ne serait en l'espèce pas habilité à signer la demande de prolongation sus-dite. Dès lors, il apparaît que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de prolongation de la rétention a été régulièrement signée par Monsieur [U] [G] et qu'elle est recevable. - la motivation de la requête en troisième prolongation L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 10 décembre 2023 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il n'est pas allégué que le retenu ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête. M. [W] [M] est en rétention depuis le 11 octobre 2023. Il a fait l'objet d'une 2éme prolongation de sa rétention le 10 novembre 2023. La demande de 3éme prolongation est motivée par le fait que le retenu été reconnu comme ressortissant algérien sous l'identité de '[E] [M] né le 18 février 1997 à [Localité 9] en Algérie' par les autorités algériennes le 28 novembre 2023 et qu'une demande de routing a été formée le même jour que l'établissement de cette identité le 28 novembre 2023.. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dès que la date du vol pour l'Algérie sera connue et communiquée. Par conséquent, la demande de prolongation est motivée et les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies. -le défaut de pièces justificatives Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA. En l'espèce, il apparaît que la demande est accompagnée de la reconnaissance de l'identité du retenu le 28 novembre 2023 par les autorités algériennes et de la demande de routing faite le même jour. Ces pièces justifiant la demande sont donc bien produites. Le moyen soulevé à ce titre sera rejeté. Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ecartons les moyens de l'appelant; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Décembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [M] alias [Z] [H] né le 19/02/2005 à [Localité 8] (Maroc) né le 18 Février 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [L] [C] (Interprète en lanque arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [M] alias [Z] [H] né le 19/02/2005 à [Localité 8] (Maroc) né le 18 Février 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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