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Cour d'appel, 24 mai 2018. 17/00010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00010

Date de décision :

24 mai 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 24/05/2018 N° de MINUTE : N° RG : 17/00010 Jugement (N° 1114000985) rendu le 02 Décembre 2016 par le Tribunal d'Instance d'Arras APPELANTS Monsieur Philippe X... né le [...] à Douai (59500) - de nationalité Française demeurant [...] Madame Isabelle Y... épouse X... née le [...] à Arras (62000) - de nationalité Française demeurant [...] Représentés par Me François Deleforge substitué par Me Bernard Franchi, avocats au barreau de Douai et par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Sa Oney Bank anciennement Banque Accord ayant son siège social : [...] SA CA Consumer Finance ayant son siège social : agence de Recouvrement 681 - [...] SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous le nom commercial Cetelem ayant son siège social : [...] SA Cofidis ayant son siège social : [...] SA Laser Cofinoga ayant son siège social : [...] SA Banque Postale ayant son siège social : [...] SA Facet [...] - [...] Régie Noréade pris en son établissement de Pecquencourt sud ayant son siège social : [...] - [...] Sarl Garage Bacquet ayant son siège social : [...] Monsieur Firmin X... demeurant [...] Madame Firmin X... demeurant [...] Monsieur Philippe C... demeurant [...] Tous non comparants, ni représentés SCAC Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 019 406 ayant son siège social : [...] Représentée par Me Wibault, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Boudjemaa Déborah, avocat au barreau de Douai Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2018 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine Battais, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal d'instance d'Arras ; Vu l'appel formé le 23 décembre 2016 pour M Philippe X... et Mme Isabelle Y... ; Vu la réouverture des débats par mention du 15 mars 2018 ; Vu les conclusions déposées à l'audience pour M Philippe X... et Mme Isabelle Y... ; Vu les articles L12-3, L761-1du code de la consommation ; Attendu que sur la contestation formée par le Crédit agricole consumer finance contre les mesures recommandées le 14 mai 2013 au profit de M X... et Mme Y... par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ,le jugement entrepris a : - ordonné la réintégration de la créance de 3316,97€ du Crédit agricole consumer finance dans le passif de M X... et Mme Y..., - débouté M X... et Mme Y... de leur demande de bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour nouvelle instruction et orientation adaptée la situation déclarée de M X... et Mme Y... dont ils devront justifier, l'actualisation du montant des créances objets de fixation judiciaire et du passif des débiteurs,- la nécessité de réexamen de la situation des débiteurs à 24 mois , - rappelé qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement: 1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, 3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; Attendu que par mention du 15 mars 2018, au visa de l'article L761-1 du code de la consommation , la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M X... et Mme Y... à préciser le nombre de véhicules utilisés par eux ou leurs enfants, à présenter leurs observations sur l'aggravation de leur endettement résultant de la location-vente d'un véhicule souscrite par Mme Y... pour leur compte , du remboursement à Mme Y... de la somme de 244,41 € par mois et sur ses conséquences au regard de l'article L761-1 du code de la consommation sus-visé ; Attendu que M X... et Mme Y... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer leur rétablissement personnel ; Qu'ils soutiennent que leur situation est irrémédiablement compromise ; Qu'ils précisent que M X... utilise un véhicule prêté par ses parents, que pour se rendre à son travail, Mme Y... utilise un véhicule mis à sa disposition par sa mère qu'elle indemnise à raison de 244,41 € par mois ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s'en rapporte à la justice ; Attendu que M X... et Mme Y... produisent l'attestation de Mme Y... en date du 27 janvier 2018 selon laquelle elle a 'fait l'achat d'un véhicule en location-vente pour que M X... et Mme Y... puissent aller travailler' et qu'ils lui 'remboursent la somme dudit crédit tous les mois soit 244,41 €' ; Qu'ils produisent également le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé pour la première fois le 12 février 2016 ; Attendu que M X... et Mme Y... ont inclus la somme de 244 € dans le tableau de leurs charges mensuelles ; Attendu que M X... occupe un emploi de comptable dans des entreprises de [...] et [...]y tandis que Mme Y... est employée par un assureur à Arras ; Attendu qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que les contraintes horaires de M X... et Mme Y... nécessiteraient l'usage de deux véhicules pour se rendre sur leurs lieux de travail respectifs ou faire des déplacements professionnels ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Mme Y... a substitué M X... et Mme Y... dans la conclusion de la location-vente du véhicule qu'elle met à leur disposition ; Que ce faisant, M X... et Mme Y... ont aggravé leur endettement en augmentant, sans l'accord de leurs créanciers , ni de la commission ou du juge ,leurs charges du remboursement de la somme de 244,41 € par mois au titre d'un contrat souscrit par un prête-nom ; Attendu qu'ainsi qu'il leur avait été rappelé dans le dispositif du jugement entrepris, ce comportement est sanctionné par la déchéance du bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Prononce à l'encontre de M Philippe X... et Mme Isabelle Y... la déchéance du bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le président, E. G... M. Battais

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