Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la Commune d'Orgeix, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 09110 Orgeix,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune d'Orgeix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 juillet 1997), que la commune d'Orgeix, qui reprochait à Mme X... d'avoir édifié un portail en contravention avec les dispositions d'une délibération du conseil municipal du 15 janvier 1966 interdisant l'édification de tous ouvrages en bordure de la voie publique ayant pour conséquence de rétrécir le passage à moins de quatre mètres, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir la démolition de cet ouvrage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient au juge d'interpréter la délibération du conseil municipal et l'arrêté la reprenant, à charge de les apprécier du seul point de vue possessoire, c'est-à-dire pour caractériser les faits de possession qui corroborent et colorent celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la légalité de la délibération du 15 janvier 1966 était contestée, sans rechercher si cette contestation était sérieuse et ne relevait pas d'une question préjudicielle devant être tranchée par la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la commune d'Orgeix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Orgeix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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