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Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-83.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.974

Date de décision :

15 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me GARAUD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1994, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 200 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 408 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Louis Z... coupable des faits qualifiés d'abus de confiance qui lui étaient reprochés et a alloué diverses sommes à la SA X... France, constituée partie civile ; "aux motifs propres que la société X... France entreposait à Labarthe-Inard, dans les bacs de stockage de la société anonyme SOPECO dont Louis Z... est le président-directeur général des produits pétroliers lui appartenant, sous douane, non acquittés de leurs taxes ; qu'un audit a révélé le 30 décembre 1992 que ces produits avaient disparu et que les cuves de stockage étaient vides, alors même que "la déclaration périodique en entrepôt pétrolier" pour la période du 21 au 31 décembre 1992, effectuée par Gares à l'administration des Douanes et concernant les produits détenus pour le compte de X... France faisait état de diverses quantités ; "qu'il résulte des correspondances échangées entre Gares (SOPECO) et la société anonyme X... France, qu'il était convenu que le stockage des produits se ferait dans des bacs à usage privatif, notamment pour les produits spécifiques Supergreen ; qu'en toute hypothèse, la nature même de la convention liant SOPECO à X... France obligeait par définition la société SOPECO à présenter à première demande tant à l'administration des Douanes (d'où les fausses déclarations précitées) qu'à la société X... France les produits pétroliers stockés ou leur équivalent en nature et qualité ; qu'ainsi il est établi que le prévenu a bien détourné au sens de l'article 408 du Code pénal des marchandises qui ne lui avaient été confiées qu'à titre de dépôt, à charge de les rendre et représenter ; "et aux motifs "pertinents" des premiers juges, que Gares a indiqué que la preuve d'un contrat de dépôt n'était nullement rapportée mais que le dépôt existe quand l'accipiens a reçu la chose à charge, non seulement pour la garder, mais encore pour la restituer en nature s'il s'agit d'un corps certain ; "qu'en l'espèce, il s'agit de choses fongibles et donc d'un dépôt irrégulier ; "que Gares a toujours affirmé qu'il n'était pas tenu de restituer exactement les produits qu'il aurait reçus et qu'il ne devait rendre que l'équivalent, c'est-à -dire des choses de même nature et de même qualité que celles qui lui ont été confiées ; "qu'encore, fallait-il, cependant, qu'il conservât en permanence entre ses mains une quantité de choses de mêmes nature et qualité susceptible de lui permettre la restitution immédiate de l'équivalent des choses déposées ; "alors que le délit d'abus de confiance de l'article 408 du Code pénal n'est constitué que si le déposant conserve la propriété de la chose remise au dépositaire à charge de la représenter ou de la restituer ; que tel n'est pas le cas lorsque le dépôt a pour objet des choses fongibles qui ne sont représentées ou restituées au déposant qu'au moyen de choses équivalentes ou de même nature ; "que, dès lors, viole l'article 408 du Code pénal ancien et l'article 111-4 du nouveau Code pénal, la cour d'appel qui déclare constitué le délit d'abus de confiance reproché par la poursuite à un stockeur de produits pétroliers au motif que son contrat lui faisait obligation de représenter ou restituer à la "première demande" du déposant des produits pétroliers de même nature , cette circonstance établissant par elle-même que le déposant avait perdu la propriété des produits pétroliers au moment de leur stockage et que le stockeur dépositaire pouvait en disposer à titre de propriétaire" ; Attendu que, pour déclarer Louis Z... coupable d'abus de confiance, les juges du second degré énoncent qu'en qualité de président de la société anonyme SOPECO, qui stockait des produits pétroliers appartenant à la société X... France, il a admis n'avoir pu représenter environ 5 000 m3 des produits à lui confiés, ceux-ci ayant été commercialisés par le biais d'entreprises qu'il dirige ; que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que, s'agissant de choses fongibles, le contrat au titre duquel les marchandises lui avaient été remises constituait un dépôt irrégulier, non protégé par l'article 408 du Code pénal, alors applicable, les juges précisent qu'aux termes des correspondances échangées entre SOPECO et X... France, il était convenu que le stockage se ferait, pour partie, dans des bacs à usage privatif ; que la nature même de ces accords obligeait SOPECO à être en mesure de présenter à première demande les produits pétroliers stockés ou leur équivalent en nature et en qualité, et qu'en se mettant dans l'impossibilité de le faire, Louis Z... a commis un abus de confiance au sens de l'article précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que la garde de la chose remise était la fin principale du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme. Mouillard conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., C..., Martin, conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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