Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/01127 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D3Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAET, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 5] est titulaire d’un contrat de bail en date du 1er juillet 2024 consenti par la SCI MAET pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2024 pour se terminer le 30 juin 2023, portant sur un local commercial à destination d’une activité de boulangerie pâtisserie, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2000 € hors charges, hors taxes et hors indexation et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI MAET lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 février 2025, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SCI MAET a fait assigner la SARL [Adresse 5], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
-la condamnation de la SARL [Adresse 5] à lui payer par provision une somme de 9248,56 € arrêtée au mois de mars 2025 ;
-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 3000 € à compter de l’ordonnance intervenir ;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du la SARL [Adresse 5];
-le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
À cette date, la SCI MAET, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SARL [Adresse 5], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 1er juillet 2024, du commandement de payer la somme de 7248,56 du 21 février 2025 que la SARL [Adresse 5] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 7082 € arrêtée à l’échéance du mois de février 2025, déduction faite des frais de commandement de payer pour la somme de 166,56 € ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 9082 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de mars 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SARL [Adresse 5], défaillante ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI MAET la somme provisionnelle de 9082 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois mars 2025 inclus ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er juillet 2024 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou fraction de terme de loyer, ou accessoires à son échéance ou en cas de défaut de paiement de toute somme due au titre de l’exécution du bail ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 21 février 2025, visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 21 mars 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 22 mars 2025 et l’obligation de la SARL [Adresse 5] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SARL [Adresse 5] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2000 € HT majoré des charges et des taxes et de condamner la SARL [Adresse 5] à son paiement à compter de la présente ordonnance jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL [Adresse 5] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2025 pour la somme de 166,56€ ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 1er juillet 2024 portant sur un local situé [Adresse 1] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL [Adresse 5] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
AUTORISONS la SCI MAET, en cas d’expulsion de la SARL [Adresse 5], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL [Adresse 5] conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 5] à payer, à titre provisionnel, à la SCI MAET la somme de 9082 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de mars 2025;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 5] à payer, à titre provisionnel, à la SCI MAET une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2000 € HT, majoré des charges et des taxes à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI MAET la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 21 février 2025 pour la somme de 166,56 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 Juin 2025
À
- Maître Alain GALISSARD
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