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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-40.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.613

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sciages et grumes, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; M. Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sciages et grumes, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sciages et grumes : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 5 décembre 1986), que M. Y..., engagé le 7 mars 1984, par la société Sciages et grumes, en qualité de directeur administratif et financier directement rattaché au président-directeur général, a été licencié pour fautes graves par lettre du 12 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de préavis au motif principal qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute grave du salarié, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le manquement par un cadre supérieur à ses obligations contractuelles dès lors qu'il fait disparaître la confiance nécessaire entre le cadre salarié et son employeur et rend en conséquence impossible le maintien en fonction de celui-ci, même pour la durée du préavis ; qu'en constatant d'une part, l'inexécution par M. Y... des obligations essentielles de son contrat de travail, d'autre part, la perte de confiance entre le nouveau président-directeur général, M. A..., et M. Y..., et en refusant néanmoins de reconnaître le caractère de gravité des fautes de M. Y..., l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; i qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la dégradation de la situation financière de la société, celle-ci avait mis à la charge de M. Y..., qui avait pris ses fonctions depuis peu de temps et avait effectué une période d'essai satisfaisante, un nombre considérable de griefs dont il ne pouvait être tenu pour seul responsable, la cour d'appel, tout en constatant que le salarié ne pouvait s'exonérer de toutes les critiques formulées, en particulier de celles portant sur l'informatisation du système comptable, qui n'avait pas été menée d'une façon satisfaisante, et de celles concernant les dépassements des découverts autorisés par la banque, a pu décider que les faits reprochés à M. Z... ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour le priver de l'indemnité de préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, les griefs de l'employeur reposaient sur une politique de la société dont la responsabilité n'incombait pas à M. Y... ; que la divergence d'appréciation ne reposait sur aucune faute du salarié et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, M. Y... a pris l'initiative de l'application informatique ; que le choix du système relevait de la direction et sa réalisation d'une société spécialisée ; que M. Y..., placé en face d'une situation économique difficile, ne pouvait la remanier dans le court laps de temps qu'il a passé dans l'entreprise ; qu'il a pris sur ce point encore, les initiatives utiles ; qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être mis à sa charge, susceptible d'entraîner une perte de confiance ; que l'arrêt attaqué n'est pas fondé, également à ce titre, par rapport au même article L. 122-14-3 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a d'abord relevé que le salarié ne pouvait s'exonérer de toutes les critiques qui lui étaient faites en particulier de celles portant sur l'informatisation du système comptable, qui n'avait pas été menée d'une façon satisfaisante, ainsi que de celles relatives aux dépassements des découverts autorisés par la banque ; qu'elle a ensuite constaté que, d'une façon générale, les tâches expressément assignées à M. Y... dans sa lettre d'embauche n'avaient pas été accomplies conformément à ce que la société était en droit d'attendre d'un cadre investi de grandes responsabilités ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... s'est vu brutalement, le 13 novembre 1984, interdire l'accès de son bureau ; qu'il a été éloigné de son lieu de travail sans qu'une mesure disciplinaire ait été prise à son encontre ; qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement quelconque jusqu'alors ; qu'aucune explication précise ne lui a été fournie avant plusieurs semaines, en dépit de ses interrogations ; que les conditions humiliantes et vexatoires, pour un cadre, accusé d'incapacité totale, dans lesquelles s'est déroulé son congédiement, le rendaient abusif ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. Y... soulevait le moyen déterminant des conditions abusives qui avaient entouré son départ ; que la cour d'appel n'y a pas répondu et n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans les conclusions d'appel de M. Y..., dont il n'est pas soutenu qu'elle les ait dénaturées, celui-ci fondait sa demande de dommages-intérêts sur le caractère prétendument abusif de son licenciement ; qu'ayant retenu que la rupture du contrat de travail était justifiée par les manquements du salarié à ses obligations contractuelles, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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