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Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2207518

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207518

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A D B C, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un titre de séjour valable du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2023 a été édité pour être remis au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, le 10 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doivent également être rejetées. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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