Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06654 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Juge de la mise en état de PARIS 17 RG n° 20/11848
DEMANDEUR AU DEFERE
S.A. HEDIOS
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 482 64 7 0 96
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Jean Charles JAIS , avocat plaidant
IDEFENDEUR AU DEFERE
Association CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION
DE PATRI MOINE (CNCGP)
association professionnelle créée en 1978, enregistrée à la Mairie de Paris, le 24 octobre 1997 sous le n° 19128 et au numéro RCS/SIREN 37838401,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Representée par Me Maximilien MATTEOLI , Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président d'audience
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, Président d'audience, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques LE VAILLANT, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008 et 2009, la société anonyme Hedios (anciennement dénommée 'Hedios Patrimoine') a distribué, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, un produit de défiscalisation proposé par la société Dom-Tom Défiscalisation (ci-après «la société DTD ») dans le cadre de la loi « [M] Industriel » et de l'article 199 undecies B et D du code général des impôts. L'opération consistait en la souscription de parts sociales au capital de sociétés en participation gérées par la société DTD, grâce aux apports réalisés par les investisseurs, permettant l'acquisition de centrales photovoltaïques auprès de la société Lynx Industrie , faisant partie du même groupe que la société DTD, et leur location dans les départements ultra-marins pendant cinq ans.
Le 23 juin 2008, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (ci-après « CNCGP ») a relayé un message de son assureur concernant l'existence de « monteurs non fiables » de produits « [M] Industriel ». Le 25 juin 2008, le président de la société Hedios a demandé à la CNCGP d'être mis en contact avec M. [D] ou 'Leroy' qui s'était présenté comme l'un de ses adhérents et avait exprimé des doutes quant à la fiabilité de l'offre DTD deux mois plus tôt au cours d'une réunion de présentation du produit monté et commercialisé par DTD, réservée aux conseillers en gestion de patrimoine, qui s'était tenue le 27 mars 2008 et à laquelle avait assisté également le dirigeant de la société Hedios. Cette demande de mise en contact n'a pas abouti.
En 2011, l'administration fiscale a notifié aux contribuables ayant investi dans le produit DTD, une proposition de rectification au motif notamment que l'investissement ne répondait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées du code général des impôts. Une partie de ces contribuables a engagé une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société Hedios.
Par décisions du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017 et de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2018, les dirigeants du groupe Lynx, dont M. [R] [P], étaient condamnés notamment du chef d'escroquerie.
Le 14 février 2012, la CNCGP a initié une procédure disciplinaire au terme de laquelle a été prononcée l'exclusion immédiate et définitive de la société Hedios au motif qu'elle avait transmis deux dossiers de souscription à l'offre DTD postérieurement à la diffusion d'une lettre de M. [G] [N], contrôleur général des finances publiques, le 8 décembre 2009 qui révélait la supercherie de l'offre DTD. Par décisions du TGI de Paris du 18 décembre 2012 et de la cour d'appel de Paris du 25 mars 2014, la CNCGP a été condamnée à réintégrer la société Hedios à la liste de ses adhérents et à l'indemniser.
Le 19 novembre 2020, la société Hedios a assigné la CNCGP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile extracontractuelle 'pour lui avoir dissimulé volontairement, malgré sa demande expresse, les alertes de M. [D], en la trompant sur la qualité de membre de M. [D] et en empêchant leur mise en relation, en faisant directement obstruction aux diligences de la société Hedios en faussant leurs résultats, la privant ainsi d'une chance quasi certaine de mettre un terme à la commercialisation des produits DTD dès la mi-2008.'
Par ordonnance en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable, car prescrite, l'action engagée par la société Hedios à l'encontre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, condamné la société Hedios aux dépens et à payer à la CNCGP la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 mars 2022, la société Hedios a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Hedios demande à la cour de :
'Vu l'article 2224 du code civil,
- Déclarer la société Hedios recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
Déclare irrecevable l'action engagée par la société Hedios à l'encontre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine ;
Condamne la société Hedios aux dépens ;
Condamne la société Hedios à verser à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer recevable l'action engagée par la société Hedios contre la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine par voie d'assignation en date du 19 novembre 2020 ;
- Débouter la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour être jugée au fond.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine demande à la cour de :
'Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Confirmer l'ordonnance entreprise ;
- Débouter, en conséquence, la société Hedios de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine;
- Condamner la société Hedios à payer à la CNCGP la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Enoncé des moyens
La société Hedios soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'elle n'a pris connaissance du défaut d'information qu'elle reproche à la CNCGP qu'à compter du 17 juin 2016, jour de la rencontre fortuite entre le président de la société Hedios et M. [X] [D]. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription de son action en responsabilité doit être fixé au jour où elle a eu connaissance de tous les éléments nécessaires à ce qu'elle puisse l'intenter devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Hedios soutient que ce n'est que le 17 juin 2016 qu'elle a appris que la CNCGP, les 23 et 25 juin 2008, lui avait caché l'alerte relative à l'offre DTD émanant de M. [X] [D] et dissimulé l'identité de celui-ci, empêchant fautivement leur mise en relation. Elle considère qu'en dissimulant les alertes de M. [D] et sa qualité de membre, la CNCGP l'a privée de la possibilité de prendre connaissance des premiers éléments détenus par M. [X] [D] sur le produit DTD, de bénéficier de l'expertise de ce dernier pour mener ses investigations, de déceler plus tôt le risque de fraude attaché à l'offre DTD et d'en cesser la distribution dès le printemps 2008.
Elle en conclut que l'action qu'elle a engagée le 19 novembre 2020 était recevable jusqu'au 17 juin 2021.
La société Hedios critique la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de prescription au 9 avril 2009, date d'une alerte émise par la CNCGP auprès de ses adhérents, aux motifs que cette alerte ne visait aucunement l'offre DTD et qu'elle ne peut avoir déclenché le cours de la prescription de son action puisqu'elle ne pouvait comprendre de cette alerte que la CNCGP avait procédé à une dissimulation fautive à son égard et qu'il n'en resterait pas moins qu'elle aurait perdu une chance de découvrir l'escroquerie recelée par l'offre DTD en échangeant avec M. [X] [D] dès le printemps 2008.
La CNCGP soutient quant à elle que le délai de prescription de l'action de la société Hedios au titre d'un prétendu défaut d'information a commencé à courir au plus tard le 8 décembre 2009. Elle souligne qu'elle a publié à cette date un communiqué comprenant une lettre de M. [G] [N], contrôleur général des finances publiques, qui révélait la supercherie de l'offre DTD, et recommandant à ses membres de procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
La CNCGP soutient qu'au 8 décembre 2009 au plus tard, la société Hedios pouvait considérer rétrospectivement que la CNCGP n'avait pas été à la hauteur du rôle qu'elle lui attribue et avait donc la capacité d'exercer alors son action en responsabilité délictuelle à son encontre.
La CNCGP fait enfin valoir que la société Hedios détenait au premier chef les éléments d'information et de critiques du produit DTD émanant de M. [D] puisque ces éléments avaient été recueillis par son dirigeant lors d'une réunion de conseillers en gestion de patrimoine en date du 27 mars 2008 à laquelle ce dernier assistait.
Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Hedios soutient que la CNCGP a commis une faute à son égard, les 23 et 25 juin 2008, en lui dissimulant avoir reçu une alerte relative à l'offre DTD d'un de ses membres, M. [X] [D], et avoir au contraire affirmé ne pas connaître d'adhérent dénommé '[D]' ou 'Leroy' lui causant un dommage consistant en la perte de chance d'interrompre la commercialisation de l'offre DTD dès le printemps 2008, en l'empêchant de bénéficier de l'analyse et de l'accompagnement de M. [X] [D].
Il ressort du courriel adressé par M. [C] [F], dirigeant de la société Hedios, à Mme [J] [U], responsable 'RCP, déontologie et discipline' à la CNCGP, le 25 juin 2008 (pièce n°9 de l'appelante) et de l'attestation établie par M. [X] [D] à la demande de la société Hedios le 25 décembre 2018 (pièce n°18 de l'appelante) que M. [F] a assisté à une conférence de présentation du produit DTD organisée par la société Lynx Industrie à [Localité 5] le 27 mars 2008 au cours de laquelle M. [X] [D] a pris la parole afin d'exprimer ses doutes sur la qualité du montage proposé et en détailler les motifs en précisant qu'il 'prenait position en tant qu'ancien monteur d'opérations de défiscalisation' et qu'il était un conseiller en investissement financier inscrit à la CNCGP.
Dans son attestation du 25 décembre 2018, M. [X] [D] rappelle la nature de ses réserves sur l'offre DTD issues de son analyse du projet qui lui avait été proposé en février 2008 par la société Lynx Industrie. Il précise avoir relevé notamment :
'- Une absence d'agrément fiscal malgré la taille des investissements annoncés (plus de 25 millions d'euros),
(...)
- le contrôle absolu du montage de bout en bout depuis la fourniture du matériel (fournisseur exclusif), son préfinancement par un crédit fournisseur, la constitution des SEP, la sélection des locataires exploitants et enfin la gestion des SEP, soit une intégration verticale (d'ailleurs revendiquée) donnant un contrôle total à Lynxis pendant les 5 ans d'exploitation nécessaire à l'obtention de l'avantage fiscal,
- une rentabilité annoncée au profit du contribuable investisseur supérieure aux normes du marché, du moins pour un investissement réalisé avant fin août,
- des loyers imposés aux locataires exploitants au-dessus des normes du marché (supérieure au montant de l'investissement),
(...)
- enfin un barème de commissionnement généreux et progressif en fonction du volume des souscriptions ceci étant une nouvelle fois hors marché'.
M. [D] soutient dans son attestation 'avoir confirmé [son alerte publique] dans les jours qui suivaient en [s]'adressant au service juridique de la CIP', ce fait étant néanmoins contesté par Mme [J] [U] dans son attestation établie le 31 mars 2021 (pièce n°9 de l'intimée).
Contrairement à ce que soutient à présent la société Hedios, M. [D] ne prétend pas avoir remis un dossier complet portant sur son analyse de l'offre DTD à la CNCGP, son courriel adressé à M. [F] le 20 juin 2016 indiquant seulement qu'il avait remis un dossier à Mme [U] 'sur un autre escroc Sigex Venture le 7/11/2011" (pièce n°17 de l'appelante).
Le 23 juin 2008, la CNCGP (alors dénommée 'Chambre des indépendants du patrimoine') a adressé une communication à l'ensemble de ses membres intitulée '[M] : les précautions à prendre' et précisant ce qui suit :
'Nous sommes alertés par notre assureur de la présence de monteurs non fiables sur le marché des opérations de défiscalisation '[M]'.
Bien qu'une minorité seulement des adhérents de la Chambre propose ce type d'opérations à leurs clients, la commission RCP souhaite attirer l'attention de chacun sur ce type d'investissement.
La commission vous recommande de faire preuve de la plus grande vigilance dans le montage de ces dossiers mais aussi tout au long de leur réalisation.
De plus, il est indispensable de vous renseigner de manière très approfondie sur la société qui vous propose des programmes de défiscalisation en Outre-mer.
En effet, il s'agit de rester vigilant face à des sociétés qui diffusent une offre de produits quasi illimitée avec des conditions de rémunération anormalement attractives, sans être en mesure de fournir des dossiers de présentation détaillés.'
Bien que cette alerte fût générale, conformément au rôle qui est au demeurant celui de la CNCGP, il est établi qu'elle rappela immédiatement au dirigeant de la société Hedios l'alerte détaillée sur l'offre DTD faite par M. [D] qu'il avait entendue lors de la conférence de promotion de cette offre le 27 mars 2008 puisqu'il a dans un premier temps, par courriel du 23 juin 2008, demandé si la CNCGP avait rencontré la société Lynxis (pièce n°8 de l'appelante) puis, dans un deuxième temps, par courriel du 25 juin 2008, fait état des propos tenus par M. [D] le 27 mars 2008 et demandé que les coordonnées de ce dernier lui soient transmises 'afin qu'il [lui] précise ses propos et qu'[il] puisse mener [ses] investigations en Martinique en prenant compte de ses remarques' (pièce n°9 de l'appelante).
Or, il est admis à présent par la société Hedios qu'elle a reçue une nouvelle communication adressée par la CNCGP à ses adhérents par courriel du 9 avril 2009 intitulé 'Précautions à prendre centrales photovoltaïques' (pièce n°14 de l'appelante).
Cette communication générale indiquait ce qui suit :
' La Chambre des indépendants du patrimoine attire votre attention sur les offres de promoteurs de centrales photovoltaïques dans la cadre de la défiscalisation en '[M] Industriel' qui permettraient aux investisseurs métropolitains souhaitant défiscaliser d'obtenir des rendements sensiblement supérieurs aux autres opérations traditionnelles. Elle vous invite à vous méfier des rémunérations allouées aux distributeurs très attractives.
Pour vous permettre de prendre le moins de risque possibles, la Commission prévention des risques porte à votre connaissance les principes fondamentaux de telles opérations :
1. Tout programme de centrales photovoltaïques dépassant 300 000 euros nécessitera un agrément fiscal pour que les investisseurs puissent imputer leur quote-part d'investissement donnant droit à réduction d'impôt.
(...)
3. Pour toute opération [M] en photovoltaïque, il faut vérifier la réalité des investissements.
(...)
4. Etre très vigilant dès lorsqu'une opération offre plus de 32 % de rentabilité aux investisseurs et plus de 6 % en honoraires de commercialisation. Si les deux critères sont proposés simultanément, le risque nous parait encore plus élevé.
(...)'
Ces vérifications à opérer sont similaires à celles que M. [X] [D] avaient préconisées lors de son intervention critique au cours de la conférence de promotion de l'offre DTD du 27 mars 2008 à laquelle avait assisté le dirigeant de la société Hedios.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, M. [D] le souligne expressément dans son attestation du 25 décembre 2018 puisqu'il indique : 'Il a fallu attendre le 09/04/2009 pour que la CIP adresse à ses membres une lettre d'information intitulée 'Précautions à prendre centrales photovoltaïques' qui attirait l'attention 'sur les offres de promoteurs de centrales photovoltaïques' en reprenant l'essentiel de l'argumentation que j'avais développée un an plus tôt sur le montage Lynxis et en particulier absence d'agrément sur un programme d'investissements homogènes doublée des indices compromettants d'annoncer simultanément une rentabilité anormalement élevée aux investisseurs et une rémunération généreuse en honoraires de commercialisation.' (Pièce n°18 de l'appelante)
Il en résulte qu'à cette date, en raison de cette similarité des alertes de M. [D] du 27 mars 2008, dont il est établi que la société Hedios avait gardé le souvenir au vu des échanges de courriels intervenus avec la CNCGP les 23 et 25 juin 2008, et des recommandations préventives de la CNCGP du 9 avril 2009, la société Hedios a su, ou aurait dû savoir, que la CNCGP avait pu recevoir les informations relatives à l'offre DTD dont M. [D] avait fait part le 27 mars 2008 et qu'elle ne le lui avait pas dit alors qu'elle l'avait expressément invitée à le faire par courriel du 25 juin 2008.
Le fait que la communication de la CNCGP du 9 avril 2009 était générale et ne visait pas expressément l'offre DTD et la société Lynx Industrie est indifférent dès lors que le rôle de la CNCGP est d'émettre des recommandations générales et non de cibler un produit spécifique commercialisé par un adhérent déterminé, sauf circonstances particulières qui n'étaient pas encore survenues ou établies pour la société DTD et le groupe Lynx Industrie en 2009. L'alerte était cependant suffisamment précise pour permettre l'identification du mode de fonctionnement spécifique de produits en cours de commercialisation, plus spécifiquement du mode de fonctionnement de l'offre DTD.
En outre, pour autant que ces informations et analyses réunies par M. [X] [D] auxquelles faisaient échos les recommandations de la CNCGP du 9 avril 2009 étaient de nature à convaincre la société Hedios de ne pas ou plus distribuer le produit DTD, c'est également à la date de cette communication générale de la CNCGP du 9 avril 2009 que s'est réalisée la perte de chance qu'elle invoque de mettre un terme à la commercialisation du produit DTD.
Par suite, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 9 avril 2009 en l'espèce, de sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle introduite par la société Hedios à l'encontre de la CNCGP par acte du 19 novembre 2020.
2.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue sur la fin de non recevoir, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société Hedios sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la CNCGP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme Hedios aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE la société anonyme Hedios à payer la somme de 5 000 euros à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine sur ce fondement,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT