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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-44.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.146

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant à Ablon sur Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme JAD, dont le siège est à Fresnes (Val-de-Marne), ... 114, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JAD, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, du 12 décembre 1978 au 15 avril 1985, au service de la société JAD, d'abord en qualité de réprésentant exclusif, puis de chef de région et enfin d'agent technico-commercial ; qu'elle a été licenciée sans préavis, ni indemnité, par lettre du 15 avril 1985 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'attitude négative de la salariée, qui s'était mise, sans raison valable, en opposition avec son employeur au sujet de son changement de fonctions et qui refusait les nouvelles modalités de rémunération imposées à l'ensemble du personnel commercial, avait créé dans l'entreprise un climat nécessairement préjudiciable à la bonne exécution du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits qu'il retient comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne figuraient pas dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement que l'employeur avait adressée à la salariée sur sa demande et qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société JAD, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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