Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYF - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [K] [N]
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick, avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [H], interprète en langue turque ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention, en ce que la demande d’observations a été effectuée par le biais d’un interprète par voie téléphonique, sans que soit mentionnée l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète ni le fait qu’il figure sur les listes du procureur
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande de me laisser libre, j’ai une situation en Allemagne, j’ai un titre de séjour et un passeport en cours de validité. Vendredi on ne m’a rien dit, je pensais que j’allais sortir de prison et rentrer chez moi. L’interprète m’a dit que les policiers ont fait une erreur et que j’allais être conduit au centre de rétention. Je pensais sortir et rejoindre ma famille. Je ne veux pas attendre deux jours, j’aimerais être libéré aujourd’hui, j’ai les moyens d’acheter mon billet moi même.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/01/2025 reçue et enregistrée le 26/01/2025 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [K] [N]
né le 10 Novembre 1976 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [H], interprète en langue turque ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [K] [N], né le 10 novembre 1976 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [X] [K] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention, en ce que la demande d’observations a été effectuée par le biais d’un interprète par voie téléphonique, sans que soit mentionnée l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète ni le fait qu’il figure sur les listes du procureur
Le conseil de l’administration indique que le juge n’est pas compétent pour contrôler la procédure avant la levée d’écrou. Il ne s’agit pas d’une procédure immédiatement avant le placement en rétention, le juge peut contrôler la procédure entre la levée d’écrou et le placement en rétention. Il souligne qu’un texte prévoit spécifiquement la nécessité de communiquer avec la personne dans une langue qu’il comprend. Il estime que cela reviendrait à se pencher sur la question du pays de destination. Il n’est pas démontré de grief. Sur le fond, il souligne l’existence d’une interdiction de territoire et rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [X] [K] [N] souhaite être libéré et revenir en ALLEMAGNE où il a une situation régulière ainsi que sa famille. Il pensait sortir de prison et rentrer chez lui. L’interprète m’a dit au téléphone que la police avait fait une erreur et que la prison avait fait une erreur, qu’il allait être conduit au centre de rétention. Il ne veut pas attendre deux jours en plus, il souhaite rentrer par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”.
En l’espèce, le conseil de l’étranger soulève l’irrégularité du formulaire d’observations adressé à Monsieur [X] [K] [N] concernant la mise à exécution de l’interdiction de territoire, le pays de destination et l’éventualité du placement en rétention. Si effectivement cet acte a été accompli pendant la détention de l’intéressé, il est directement en lien avec le placement en rétention et peut être soumis au contrôle de régularité du juge. En revanche, il n’est pas démontré de grief puisque l’intéressé n’a pas contesté à l’audience avoir reçu l’information de la part de l’interprète et par ailleurs, Monsieur [X] [K] [N] se trouvant en détention au moment de cet acte, il apparaît évident que les possibilités de déplacement de l’interprète en maison d’arrêt soient limitées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de réadmission a été adressée aux autorités allemandes le 13 janvier 2025 ainsi qu’une demande de routing le même jour. Un vol a été programmé le 22 janvier 2025 mais la date de sortie de détention de l’intéressé a été modifée et une nouveau routing a été trouvé pour le 29 janvier 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [K] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/01/2025 à 11h30.
Fait à LILLE, le 27 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment