Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-43.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.280
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié des Charbonnages de France, bénéficie en cette qualité de divers avantages versés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir la condamnation de cet organisme à lui payer par provision un arriéré de prestation combustible d'un montant de 1 393,88 euros ; que l'ANGDM a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions administratives, en faisant état de sa qualité d'établissement public administratif ; que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence mais a dit n'y avoir lieu à référé ; que l'ANDGM a relevé appel du chef de cette décision relatif à la compétence ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance a été rendue sur des demandes déterminées dont le montant ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D 517-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur le point faisant l'objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
DECLARE l'appel recevable du seul chef de la compétence ;
RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur la compétence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS contre l'ordonnance rendue le 10 février 2006 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 10 février 2005 par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes de FORBACH a déclaré ce conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, constaté qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé le demandeur à présenter ses réclamations à la section encadrement du conseil de prud'hommes de FORBACH, a été rendue en dernier ressort ; que Monsieur X... soutient que l'appel interjeté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs contre cette ordonnance de référé rendue conformément à l'article R 517-3 du Code du travail est irrecevable ; que ce texte dispose que : « 1° Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes » ; que par ailleurs, selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction ; qu'aucune disposition ne soustrait les décisions de référé à l'application de l'article 34 du nouveau Code de procédure civile qui a une portée générale en toutes matières et selon lequel l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et à celle de l'article R 517-3 du Code du travail, en matière prud'homale, qui prohibe l'appel lorsque la demande tend à obtenir une somme dont le montant est inférieur à un taux fixé par décret ; que l'article D 517-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er octobre 2005, dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4.000 euros ; que par acte du 2 décembre 2005, Monsieur X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de FORBACH pour obtenir la condamnation de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, à lui payer, à titre d'arriérés de prestations de chauffage, les sommes de 1.315, 48 euros et 77, 40 euros, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 2.000 euros ; qu'il est donc établi que les demandes de Monsieur X... qui étaient chiffrées ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ; que dans la mesure où elle a été rendue sur des demandes pour lesquelles l'appel est exclu par l'article R.517-3 du Code du travail, l'ordonnance de la formation de référé prud'homal en cause ne pouvait faire l'objet d'un tel recours ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs contre l'ordonnance rendue le 10 février 2006 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de FORBACH ;
ALORS QUE l'appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes statuant sur la compétence est toujours recevable, quel que soit le montant de la demande de provision portée devant le juge des référés ; que lorsque le montant de la demande est inférieur au taux en deçà duquel le juge des référés statue en premier et dernier ressort, l'appel ne porte que sur le chef de la décision relatif à la compétence ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance de référé du 10 février 2006, par laquelle le juge des référés a retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur le fond du litige, au motif que la demande de provision formée par Monsieur X... était inférieure à 4.000 , la cour d'appel a violé les articles 78 et 98 du nouveau Code de procédure civile.
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