Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Pierre-françois ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4F
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2017, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société EDKAP SANTE un prêt d'un montant de 16 900 euros, remboursable en 36 mensualités de 481,33 euros, hors assurance, avec un taux d'intérêt contractuel de 1,63% l'an.
Par acte du 17 mai 2017, M. [S] [O], gérant de la société EDKAP SANTE, s’est porté caution solidaire de celle-ci avec renonciation au bénéfice de discussion de toutes les sommes qu’elle devra à la SOCIETE GENERALE pendant une durée de 10 ans dans la limite de 5 200 euros en principal et intérêts.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société EDKAP SANTE a été placée en liquidation judiciaire et la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée le 16 juillet 2020.
Le 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA.
Par assignation du 13 février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA (FCT CASTENEA), venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait citer M. [S] [O] à comparaître devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité) pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire:
- La condamnation de M. [S] [O] au paiement de la somme de 5 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société EDKAP SANTE),
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- La condamnation de M. [S] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2024, à défaut de comparution du demandeur, la caducité de la demande a été prononcée.
Suite à motif légitime exposé par le FCT CASTENEA, cette caducité a été relevée et l’affaire renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, M. [S] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le demandeur a comparu représenté par son conseil lequel se référant aux demandes initiales a déposé ses pièces.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la partie ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 2288 du Code civil précise que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il sera en outre rappelé que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures à déterminées ou déterminables. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise les poursuites entre les cautions.
En l'espèce, il est constant que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée EDKAP SANTE a été créée en 2013 et que le 17 mai 2017, M. [S] [O], son gérant, s’est porté caution solidaire de celle-ci pendant une durée de 10 ans dans la limite de 5 200 euros en principal et intérêts.
Il convient de préciser que l'acte de cautionnement définit les opérations garanties au titre de cette caution comme étant “le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrées par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre et (...) garantit également de convention expresse tout engagement du cautionné avec la banque même né en dehors de conventions intervenues entre le cautionné et la banque tels que ceux nés d'obligation à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs.”
En outre, la mention manuscrite apposée par M. [S] [O] précise « ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si EDKAP SANTE n'y satisfait pas lui-même » ainsi que la renonciation « au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil » et l’engagement à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement EDKAP SANTE.
En l’espèce, la société EDKAP SANTE s'est vu consentir le 5 mai 2017 par la SOCIETE GENERALE un prêt d'investissement à taux fixe, d’un montant de 16 900 euros afin de permettre l'acquisition de biens corporels amortissables.
Il n'est pas davantage contesté que par jugement du tribunal de commerce de Paris, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 mai 2019 à l'encontre de la société EDKAP SANTE et qu'elle a été clôturée le 16 juillet 2020 pour insuffisance d'actifs.
Il est également incontestable que la SA SOCIETE GENERALE a déclaré le 8 juillet 2019 sa créance au titre du prêt au passif de la liquidation judiciaire de la société EDKAP SANTE et ce pour la somme de 13 640,06 euros au titre du crédit.
Par courrier en date du 26 novembre 2019, le demandeur était informe que faute de fonds suffisants, le passif chirographaire de la société EDKAP SANTE n’aurait pas vocation à être désintéressé.
Le 11 septembre 2020, la société MCS mandatée par le FCT CASTENEA titulaire d'un bordereau de créances cédées par la SOCIETE GENERALE avisait M. [S] [O] de la cession de créance et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2023 (défendeur avisé le 15 mai 2023) mettait en demeure ce dernier de lui régler la somme de 5 200 euros conformément aux termes de son engagement en qualité de caution de la société EDKAP SANTE dans le cadre du contrat de prêt en date du 5 mai 2017.
M. [S] [O] non comparant ne conteste pas l’existence de la dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du FCT CASTENEA, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, et de condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 5 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2023 et ce, jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [O] partie perdante sera condamné aux dépens et à verser au FCT CASTENEA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, géré par la SAS IQ EQ MAMAGEMENT et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 5 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 13 février 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, géré par la SAS IQ EQ MAMAGEMENT et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie d'une exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 21 février 2025
le greffier le Président
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