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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 12-29.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.155

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2003 sans contrat de travail écrit par M. Y... en qualité d'employée de maison aux fins d'effectuer des heures de ménage à son domicile puis par la suite également au sein de la société Allu'store dont il est associé ; que soutenant avoir été licenciée verbalement le 30 septembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités consécutives à la rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaires de 27 987,20 euros correspondant à la période de septembre 2003 à septembre 2007, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte des attestations versées aux débats, des chèques libellés par l'employeur en paiement du salaire de la salariée, du dépôt de plainte de ce dernier pour vol dans lequel il indique que la salariée était sa femme de ménage, du courrier du 7 novembre 2007 dans lequel l'employeur sollicite un arrangement amiable des éléments suffisants à démontrer l'existence d'un contrat de travail liant les parties ; que le fait que Mme X... était également employée par la société Allu'store ne saurait combattre cette présomption ; que par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la salariée demande la requalification de son contrat et le paiement des salaires correspondant au SMIC actuel ; que c'est à bon droit que la salariée sollicite le paiement des sommes suivantes, soit 27 987,20 euros à titre de rappel des salaires de septembre 2003 à septembre 2007, et 2 798,72 euros à titre de congés payés sur rappel des salaires ; Qu'en statuant ainsi, pour fixer le rappel de salaire par simple affirmation, sans examiner les éléments de preuve versés à hauteur d'appel par l'employeur, non comparant en première instance, aux fins de contester le volume d'heures réalisées à son domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif précité relatif au montant du rappel des salaires entraîne par voie de conséquence celle des montants alloués au titre des indemnités de rupture, y compris de l'indemnité de travail dissimulé, à l'exception des dommages-intérêts pour rupture abusive ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, celle d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 27 987,20 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2003 à septembre 2007 ainsi que celle de 2 789,72 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, et, en conséquence d'avoir fixé le salaire mensuel de celle-ci à la somme de 1 097,20 euros, d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 6 583,20 euros au titre de l'article L. 8223-1 du Code du travail, celle de 1 097,20 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 1 097,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 109,72 euros pour les congés payés y afférents et celle de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que d'avoir ordonné, sous astreinte de 100 euros à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, la remise de bulletins de paie corrigés et de l'attestation ASSEDIC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence du contrat de travail : qu'il résulte des attestations versées aux débats, des chèques libellés par M. Y... en paiement du salaire de Mme X..., du dépôt de plainte de ce dernier pour vol dans lequel il indique que Mme X... était sa femme de ménage, du courrier du 7 novembre 2007 dans lequel M. Y... sollicite un arrangement à l'amiable des éléments suffisants à démontrer l'existence d'un contrat de travail liant les parties ; que le fait que Mme X... était également employée par La SARL ALLU'STORE ne saurait combattre cette présomption ; que par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l a salariée demande la requalification de son contrat et le paiement des salaires correspondant au SMIC mensuel ; que c'est donc à bon droit, que la salariée sollicite le paiement des sommes suivantes : - 27 987,20 ¿ à titre de rappel de salaire de septembre 2003 à septembre 2007 - 2 798,72 ¿ à titre de congés payés sur rappel de salaires » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaires : que de nombreux témoignages viennent corroborer les dires de la demanderesse en matière de preuve d'une longue relation contractuelle et preuve d'horaires, comme celui de M. Z... Clotaire André qui précise « de 2003 à 2007 du lundi au samedi et les jours fériés ou M. Y... la ramenait », ou celui de M. A... Joseph Pascal qui confirme « qu'il avait l'occasion de la déposer à maintes reprises après 18 heures et le week-end » au domicile de M. Y... ; que madame X... a porté plainte pour travail dissimulé à la gendarmerie de Schoelcher ; que de nombreux bordereaux de chèques libellés au nom de Madame X..., émanait de Georges Y..., ou de sa société Allustore, confirmant que les sommes mensuelles de 450 E euros dans un premier temps puis de 600 euros dans un deuxième temps lui étaient versées ; que l'explication de la différence est simple, cette rétribution de 450 Euros correspondait au travail chez M. Y... et à partir du moment que Madame X... a commencé à travailler concomitamment à Allustore société de M. Y... , elle bénéficiait de 150 Euros supplémentaires ; que la demanderesse apporte des éléments de calcul sur la base du SMIC, de ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû recevoir, et réclame un rappel de salaires de 27 987,20 Euros qui lui est dû ; qu'au vu des pièces et des témoignages, aucun doute n'est fait ; qu'il convient de faire droit aux demandes de Madame X... ; que l'employeur monsieur Georges Y... est tenu de s'acquitter de l'intégralité des rappels de salaires dus à la demanderesse conformément à l'article L 3221-2 du code du travail « tout employeur assure pour un même travail, l'égalité de rémunération », soit un montant de 27 987,20 Euros ; Sur les congés payés : que l'employeur est redevable des congés payés conformément aux exigences de l'article L 3141-1 du code du travail « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur » et dans le cas de la demanderesse pour la période de septembre 2003 à septembre 2007, le Conseil lui alloue la somme de 1798,72 Euros à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que c'est à juste titre que Madame X... demande le paiement des salaires correspondant au SMIC mensuel et que c'est à bon droit qu'elle sollicite le paiement de la somme de 27 987,20 euros à titre de rappels de salaires et de celle de 2 798,72 euros au titre des congés payés y afférents, la Cour d'appel n'a pas mis pas la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle avait bien procédé à un examen en fait et en droit de la demande qui lui était soumise de ce chef et a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code. (subsidiaire) ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de Madame X... en rappel de salaires au vu des seules pièces produites par celle-ci, sans examiner les éléments produits en cause d'appel par Monsieur Y..., non comparant en première instance, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; (subsidiaire) ALORS ENFIN QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls éléments de preuve produits en première instance, sans examiner les nouvelles pièces versées au débat en cause d'appel ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de Madame X... en rappel de salaires au seul vu des pièces produites par celle-ci, sans examiner les éléments produits en cause d'appel par Monsieur Y..., non comparant en première instance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

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