Cour d'appel, 23 mai 2002. 2002/00269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00269
Date de décision :
23 mai 2002
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DE L APPLICATION DES PEINES
JUGEMENT Le 23mai 2002
N°2002/0269 En chambre du conseil, au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Nous, Philippe LAFLAQUIERE, Vice-président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE chargé de l'Application des Peines, assisté de Madame BONSIGNORE, greffier, a été prononcé le jugement concernant: M. X...
Y... le 25 février 2000 par la Cour d Assises de la GIRONDE à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, placé sous mandat de dépôt le 23 février 2000. actuellement en cours d'exécution de sa peine privative de liberté au Centre de Détention de MURET, libérable le 9 mars 2007, Vu la demande en date du 28 mars 2002 émanant de Maitre Dominique REMY, avocat au Barreau de BORDEAUX, dans les intérêts de Monsieur X..., tendant à l'octroi d'une mesure de suspension de peine, Vu le dossier individuel du condamné, vu les ordonnances rendues le 1l avril 2002 désignant les docteurs Z..., A... et B..., en qualités d'experts, Vu le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur A..., receptionné le 2 mai 2002, Vu le rapport d'expertise médico-psychiatrique, en date du 10 mai 2002 établi par le Docteur Z..., Vu le rapport d'expertise médicale transmis par le Docteur B... le 14 mai 2002, Vu le procès-verbal de débat contradictoire qui s'est tenu le 16 mai 2002 en présence du condamné, assisté de Maître Pierre JULHE, avocat au Barreau de Toulouse, Substituant Maître Dominique REMY, avocat au Barreau de BORDEAUX, En présence du Ministère Public représenté par
M.PETTOELLO, substitut du Procureur de la République, et de Monsieur C..., représentant de l'administration pénitentiaire, Selon requête de son conseil en date du 28 mars 2002, Monsieur X... sollicite la suspension de la peine qu'il purge actuellement sur la base des textes induits par la loi du 4 mars 2002, complétée par décret du 26 avril 2002, qui a inséré dans le Code de Procédure Pénale un article 720-1-1 ainsi libellé: "la suspension peut également être ordonnée,quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir,et pour une durée qui n'a pas à être déterminée,pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec leur maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. "La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinea précédent (...)". Sur la compétence: En application du texte précité, la présente requête ressort de la compétence du juge de l'application des peines, s'agissant d'une peine dont la durée est inférieure à 10 ans. Sur le bienfondé de la demande:: Dés l'arrivée de Monsieur X... au Centre de Détention de MURET le 8 mars 2002, le médecin de l' Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires de l'établissement , le Docteur D..., signalait l'existence chez ce détenu d'une pathologie lourde caractérisée principalement par une hémiplégie droite pratiquement totale et une maladie infectieuse chronique évoluée ayant laissé des séquelles cognitives. Le praticien mettait en outre en évidence la nécessité de la présence d une tierce personne,ce qui est de fait irréalisable au Centre de Détention. Deux expertises distinctes ,telles qu'exigées par la loi, ont été confiées aux Docteurs Pierre-Marie A... et Annie
B.... Confirmant les conclusions du Docteur D..., les deux expertises s'accordent sur la lourdeur et la sévérité de la pathologie dont souffre ce détenu: infection HIV au stade C avec atteinte cérébrale (toxoplasmose cérébrale), pulmonaire (pneumocystose) et générale (syndrome de Kaposi) ; une artériopathie diffuse avec atteinte des membres inférieurs, et surtout un accident vasculaire cérébral survenu en janvier 2001 responsable d une hémiplégie droite, actuellement séquellaire sous forme de paralysie flasque du membre inférieur droit et troubles neuro-psychologiques à type de dysartie,sans trouble majeur de l'évocation des mots ni de la compréhension, mais avec troubles mnésiques. le Docteur A... et le Docteur B... diffèrent sensiblement dans leurs conclusions en ce qui concerne le pronostic vital, qui ne paraît pas engagé dans l'immédiat selon le premier expert, et l'est formellement au contraire selon le second. Leurs conclusions sont, en revanche, concordantes en ce qui concerne l'incompatibilité entre l'état pathologique ainsi relevé et le maintien en détention de Monsieur X..., et ce en raison de la complète dépendance dans laquelle il se trouve. Bien que les experts aient omis de répondre à la question précise de l' incompatibilité "durable" ,cette notion peut se déduire aisément de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis: Ainsi La Direction de l'établissement confirme-t-elle que ce condamné, détenu en cellule individuelle conformément à la réglementation, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seul aux actes minimaux de la vie quotidienne,une tierce personne étant notamment indispensable pour procéder à ses ablutions, se rendre aux toilettes, prendre ses repas. Faute d'installation appropriée,il ne peut se rendre en cour de promenade. Provisoirement gérée grâce à l'aide bénévole de deux co-détenus, la situation vécue par Monsieur X... ne saurait perdurer sans porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine.
Il n est pas inutile de rappeler que ,sauf à titre expérimental, aucun établissement pénitentaire n'est en mesure d'assurer auprés d'un détenu l'intervention d'une tierce personne dite "auxiliaire de vie". Par ailleurs, le Docteur Z..., expert psychiatre commis conformément aux exigences de l'article 722 du Code de Procédure Pénale, estime qu en raison de la dépendance de Monsieur X... à son environnement et de sa totale perte d'autonomie, il ne présente plus actuellement de dangerosité. Il n y a pas lieu davantage de craindre que le condamné, dont le Tribunal a pu sur l'audience mesurer l'état de détérioration physique et psychique (troubles mnésiques) ne cherche à mettre à profit la suspension de son incarcération pour se soustraire à l'exécution de la sanction. Pour les mêmes raisons, à commencer par l'impossibilité de se déplacer seul, aucun risque de rencontre malencontreuse avec la victime n'est à redouter,d'autant que celle-ci,dont l'adresse actuelle est ignorée, aurait quitté la région bordelaise et que les faits remontent à plus de quinze années. X... cet égard, et s'il n a pas évolué par rapport a la prise de conscience de l'acte commis,qu'il ne reconnaît pas en tant que tel, Monsieur X... n'en a pas moins intégralement soldé l'indemnisation de la partie civile. Le soutien dévoué de sa compagne, également entendue lors de l'audience, les conditions matérielles de son installation à X où Madame E..., pré-retraitée de FRANCE-TELEC0M est propriétaire d un pavillon, la perception mensuelle d'une somme globale de plus de 1500 euros tirée d une pension de retraite militaire et d'une rente d invalidité, et enfin la proximité d'un centre hospitalier particulièrement adapté aux pathologies présentées devraient apporter à sa sortie toutes les conditions d'une prise en charge médicale satisfaisante,tout en lui assurant une vie décente. X... l'instar de l'avis favorable émis tant par le représentant de l' Administration Pénitentiaire que par le Ministère Public, il sera donc fait droit à
la requête en suspension de peine, assortie de certaines des modalités de contrôle prévues par le nouvel article D 147-2 du Code de Procédure Pénale , lesquelles pourront si besoin être postérieurement modifiées par le juge de 'application des Peines. Il doit être rappelé à toute fins utiles qu'en application de l'article 720-1-1 nouveau du Code de Procédure Pénale, le juge de l'application des peines pourra à tout moment ordonner une expertise médicale et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de peine si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies.
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil,par jugement contradictoire à notifier et en premier ressort, VU les articles 720-1-1 , D 147-1 et D 147-2 nouveaux du Code de procédure Pénale, ORDONNONS à compter du lundi 27 mai 2002 et pour une durée indéterminée la suspension de la peine de huit ans d' emprisonnement prononcée contre Monsieur X... par la Cour d Assises de la Gironde le 25 fevrier 2000. DISONS que l'intéressé sera astreint aux obligations suivantes: = fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans le département de la GIRONDE, = se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le Juge de l'application des peines, = recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations, = répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer. Disons qu'en application de l'article D 147-1 nouveau du Code de Procédure Pénale, cette mesure sera mise en oeuvre par le Juge de l'Application des Peines de BORDEAUX dés lors qu'il a fixé son domicile à X. Rappelons que la présente décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours. Disons que le présent jugement sera notifié: -au
procureur de la République -au condamné par le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou son dévolutaire qui lui en remettra copie contre émargement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l'Application des Peines et le Greffier,les jours,mois et an susdits. le Greffier Le Vice-Président chargé de l'Application des Peines, Décision notifiée au Ministère Public le
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