Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Croix Rivail au Lamentin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société anonyme Comptoir caraïbe d'importation et d'exportation, dite CCIE, dont le siège est sis zone industrielle du Lamentin (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comptoir caraïbe d'importation et d'exportation (CCIE), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont exposés en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que les juges du fond, saisis d'une demande en résolution de vente, ont décidé qu'il y avait lieu à réduction du prix dans une proportion qu'ils ont fixée souverainement, en relevant qu'elle représentait le coût des réparations préconisées par l'expert ;
Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence et au montant du préjudice subi, en prenant en considération des éléments constants résultant des débats et des éléments d'appréciation réunis par l'expert commis ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Comptoir caraïbe d'importation et d'exportation (CCIE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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