Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0843
Rôle N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNZL
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juin 2023 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 25 Janvier 2004 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [Y] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h25
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h52 ;
Vu l'ordonnance du 10 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence d'interprète lors de la notification de l'ordonnance de première prolongation de la cour d'appel et à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. L'ordonnance de la cour d'appel a été notifiée par le centre de rétention, les diligences ont été effectuées. La Tunisie a également été saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance en date du 16 mai 2023 de la cour d'appel
En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.
Il est constant que la notification d'une décision de justice est une formalité nécessaire pour lui conférer une efficacité totale et que les mentions de notification doivent figurer sur les décisions notifiées.
Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
En l'espèce, le greffier a porté et authentifié les mentions de notification.
Il résulte de l'examen de cette procédure que la décision de la cour d'appel en date du 16 mai 2023 à 14 heures 50 a été notifiée à Monsieur [L] [K] lequel a apposé sa signature sur ladite décision.
Il est exact que la présence d'un interprète en langue arabe lors de cette notification n'est pas établie alors que Monsieur [L] [K] avait bénéficié de son assistance à l'audience devant le premier juge et ce jour, n'ayant pas comparu devant la cour le 16 mai dernier.
Si l'absence d'une notification régulière et compréhensible pour le retenu porte atteinte à ses droits en ce qu'elle le prive de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision de la cour d'appel, en l'espèce, un pourvoi en cassation, et que, dès lors, cette voie de recours demeure ouverte, elle ne peut s'apparenter à une absence de décision et n'a pas pour autant pour conséquence de priver la rétention de toute fondement juridique qui justifierait sa mainlevée.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, depuis la précédente prolongation de la mesure confirmée par ordonnance de la présente cour en date du16 mai 2023, les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de l'étranger le 24 mai 2023 et ont fait savoir le 25 mai qu'elles se livraient à des investigations plus approfondies en l'absence d'identification de l'intéressé. Une relance leur a été adressée par e-mail en date du 6 juin 2023. Il aurait été auditionné le 17 mai par la Libye. Enfin, les autorités consulaires tunisiennes ont fait savoir, par courrier en date du 7 juin 2023, qu'une réponse à la demande d'identification était en cours auprès des autorités centrales.
Il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [L] [K]
- Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Vianney FOULON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 25 Janvier 2004 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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