Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-43.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.289
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Astier, dont le siège social est à Paris (16e), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Régine X..., demeurant à Chatillon (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Laboratoires Astier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1990), Mme X... a été engagée le 2 janvier 1985 par la société Laboratoires Astier ; qu'elle est devenue, le 5 janvier 1985, directeur général ; qu'elle a été révoquée de ses fonctions sociales le 16 mars 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme X... était demeurée la salariée de l'entreprise, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et de licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui constatait la nécessité légale pour les laboratoires Astier d'avoir un directeur général pharmacien responsable, ne pouvait, sans contradiction, estimer que Mme X... n'était pas salariée, celle-ci n'ayant été recrutée que pour avoir le titre légal exigé (violation des articles L. 596 du Code de la santé publique, et 455 du nouveau Code de procédure civile), et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer que Mme X... était salariée des Laboratoires Astier, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions des Laboratoires Astier faisant expressément valoir que Mme X... avait exercé des pouvoirs disciplinaires au sein de l'entreprise, pouvoirs relevant des seules attributions d'un mandataire social et non d'un salarié (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait exercé ces fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Laboratoires Astier, envers Mme X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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