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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-19.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.713

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gilbert Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ci-devant et actuellement "Les Agasses", aux Issambres (Var), 2 ) M. Jean Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Beausoleil, 9, avenue Romain Rolland, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre - section B), au profit de Mme Marthe X... née Y..., demeurant Mas des Agasses, aux Issambres (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le litige présenté par M. Jean Z... à la cour d'appel, par voie d'intervention volontaire, était nouveau et donnait à statuer sur des demandes de condamnations personnelles n'ayant pas été soumises à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la servitude de passage portant sur le chemin dit des Bastides, identifié dans le rapport d'expert sous les lettres ZYXTSR, et la servitude de passage est-ouest, identifiée sous les lettres PQQ1, s'étaient éteintes par non-usage pendant plus de trente ans, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de la destination donnée à ces passages, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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