Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1048 F-D
Pourvoi n° W 19-17.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.253 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage route Nord-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 mars 2019), rendu en dernier ressort, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, effectué par l'URSSAF de Picardie, une lettre d'observations a été notifiée à la société Eiffage route Nord-Est (la société), pour son établissement situé à Hautmont, suivie de la notification, le 29 décembre 2016, par l'URSSAF du Nord-Pas de Calais (l'URSSAF) d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler le redressement et la mise en demeure alors « que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale applicable au litige avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en considérant que l'établissement de Hautmont aurait dû être destinataire de l'avis de contrôle préalable tout en constatant que cet établissement, ne procédant pas directement à la déclaration et au paiement des cotisations sociales, n'avait pas la qualité d'employeur, le tribunal, ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :
4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour accueillir le recours, après avoir constaté que l'avis de contrôle du 9 février 2016 avait été envoyé à l'adresse du siège social de la société à Arras, en faisant mention que "tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés" et que la société ne justifiait pas de la qualité d'employeur de l'établissement de Hautmont, le jugement retient que cet établissement n'a pas été destinataire de l'avis de contrôle pour lui permettre d'être informé de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, d'organiser sa défense ou d'être assisté du conseil de son choix, la seule date communiquée étant celle de la visite au sein de la société à Arras, de sorte que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Eiffage route Nord-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Nord-Est et la condamne à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement repris dans la lettre d'observations rédigée le 28 septembre 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d'avoir annulé la mise en demeure en date du 29 décembre 2016, d'avoir condamné l'URSSAF à restituer la somme de 1 193 euros à la société Eiffage Route Nord Est avec intérêts au taux légal à compter de la décision et d'avoir condamné l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros à la société Eiffage Route Nord Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande (
) ». Par ailleurs, il est constant que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En l'espèce, il convient de constater que l'avis de contrôle en date du 9 février 2016 a été adressé à la SNC Eiffage Route Nord Est, en la personne de son représentant légal, [...] . Il y est fait mention que « tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ». La société Eiffage Route Nord Est précise que l'établissement de Haumont est identifié par un numéro de siret propre, qu'il procède directement, en sa qualité d'employeur, à la déclaration et au paiement de ses cotisations sociales, pour en justifier elle produit « le tableau récapitulatif annuel année 2016 ». Force est de constater que cet unique document qui, de plus, ne correspond pas à la période du contrôle litigieux, ne peut justifier qu'il existe un processus de versement des cotisations et des salaires pour cet établissement. Dès lors, il ne peut être retenu la qualité d'employeur à l'établissement de Hautmont, la société n'en justifiant pas. Cependant, il convient de constater que, n'ayant pas été destinataire de l'avis de passage, l'établissement de Hautmont, qui a par la suite été destinataire d'une lettre d'observations reprenant un redressement de 1 193 euros, ainsi que de la mise en demeure de régler cette somme outre les majorations de retard, que cet établissement n'a pas été destinataire de l'avis de contrôle, pour lui permettre notamment d'être informé de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, d'organiser sa défense ou d'être encore assisté du conseil de son choix, que l'établissement n'a reçu aucune information et ne pouvait aucunement se préparer à la visite, la seule date communiquée étant la visite au sein de la SNC Eiffage Route Nord Est à Arras. L'URSSAF n'a, de ce fait, pas respecté le principe du contradictoire de la procédure de contrôle. Il convient donc d'annuler le contrôle ainsi que le redressement repris dans la lettre d'observations en date du 28 septembre 2016 et la mise en demeure en date du 29 décembre 2016 pour l'établissement de Haumont » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, l'Union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise sans préciser les établissements qu'elle a décidé de contrôler ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a envoyé, le 9 février 2016, au siège social de la société Eiffage Route Nord Est, sis à Arras, un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'en jugeant que l'URSSAF aurait dû adresser un avis de contrôle spécial à l'établissement de Hautmont, tout en admettant que cet établissement ne pouvait se voir attribuer la qualité d'employeur en lieu et place de la société Eiffage Route Nord Est, laquelle avait été dûment informée de la procédure de contrôle, le tribunal a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale applicable au litige avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en considérant que l'établissement de Hautmont aurait dû être destinataire de l'avis de contrôle préalable tout en constatant que cet établissement, ne procédant pas directement à la déclaration et au paiement des cotisations sociales, n'avait pas la qualité d'employeur, le tribunal, ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre observation en date du 28 septembre 2016 ainsi que la mise en demeure en date du 29 décembre 2016 ont été adressées au siège de la société Eiffage Route Nord Est sis [...] ; qu'en affirmant cependant, pour retenir qu'un avis préalable de contrôle aurait dû lui être spécialement adressé, que l'établissement de Hautmont aurait été destinataire de cette lettre d'observations et de cette mise en demeure, le tribunal, ignorant les termes clairs et précis de ces deux écrits, a méconnu le principe susvisé.