Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11056 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXS
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me RIAHI - Me FOURRIER-MOALLIC
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 2] (73),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société 3F SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 20 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- constaté la résiliation du bail du 27 janvier 2020 liant la SA HLM 3F SUD et [N] [G] à la date du 4 décembre 2023
- ordonné l’expulsion de [N] [G]
- condamné [N] [G] à payer à la SA HLM 3F SUD à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 669,10 euros outre la somme de 5.482,99 euros selon décompte arrêté au 28 février 2024
- condamné [N] [G] à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été signifiée le 12 juillet 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 9 août 2024 la SA HLM 3F SUD a fait signifier à [N] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024 [N] [G] a fait assigner la SA HLM 3F SUD devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a exposé sa situation.
A l’audience du 24 octobre 2024 [N] [G] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SA HLM 3F SUD ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de 6 mois compte tenu des paiements intervenus.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [N] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 37 ans et a la charge d’un enfant âgé de 10 ans. Elle ne donne aucune information sur sa situation professionnelle et financière. Elle ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement.
Toutefois, eu égard à l’accord de la SA HLM 3F SUD, [N] [G] bénéficiera d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux puisqu’au 3 octobre 2024 la dette est apurée.
Le mesure étant favorable à [N] [G] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [N] [G] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [N] [G] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment