Tribunal Administratif de Lyon, 25 février 2025. 2502188
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2502188
Date de décision :
25 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 7 février 2025 par laquelle le chef d'établissement du collège Louise de Savoie (Pont d'Ain) a prononcé l'exclusion de son fils pour une durée de 7 jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme B saisit le tribunal de la décision du 7 février 2025 par laquelle le chef de cet établissement a prononcé l'exclusion de son fils du collège Louise de Savoie (Pont d'Ain) pour une durée de 7 jours, il ressort des termes mêmes de la demande que la requérante a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'un recours gracieux tendant au réexamen de la situation de son fils par l'autorité administrative elle-même. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique