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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-16.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.781

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Auguste, Robert B..., demeurant à Cambremer (Calvados), route de Dozulé, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Thérèse Y..., demeurant à Rumesnil (Calvados), 2°/ de Mme Geneviève Z..., épouse A..., demeurant à Pont l'Evèque (Calvados), rue Saint-Michel, prise en sa qualité d'héritière de M. Charles Z..., décédé, 3°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant à Rumesnil (Calvados), prise en sa qualité d'héritière de M. Charles Z..., décédé, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y... et des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 637 du Code civil ; Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; Attendu que saisie d'une demande de Mme Y... et des consorts Z..., tendant à obtenir le rétablissement par M. B... de vannes destinées à l'alimentation d'un bief en eau dont Mme Y... et les consorts Z... faisaient usage pour leur activité ménagère et pour abreuver leurs bovins, l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1989) retient que l'établissement d'ouvrages très anciens sur le bief constitue, par une emprise permanente, une servitude continue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les vannes avaient été installées pour alimenter en eau des moulins à farine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... et les consorts Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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