Cour d'appel, 12 novembre 2008. 07/01442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01442
Date de décision :
12 novembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
12 Novembre 2008
D. M. / I. F.
---------------------
RG N : 07 / 01442
---------------------
S. A. SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC
C /
Micheline X...
Et autres...
ARRÊT n° 987 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le douze novembre deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 14 rue Logelbach
75017 PARIS
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Christiane RANDAVEL, avocat
APPELANTE d'une Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 19 septembre 2007
D'une part,
ET :
Madame Micheline X...
Demeurant 46500 MAYRINHAC-LENTOUR
Et autres...
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 8 octobre 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les faits ont été exposés par les premiers juges en des termes auxquels la Cour se réfère, étant rappelé qu'à la suite d'un mouvement de grève du personnel entre le 28 août et le 19 septembre 2007, la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE (SES) DE PADIRAC a fait assigner le 5 septembre 2007 trente-huit salariés devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CAHORS pour faire constater le caractère illicite de la grève et faire juger que l'arrêt de travail constituait un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 19 septembre 2007, la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux défendeurs une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les salariés ont été déboutés de leur demande de communication de la liste des actionnaires de la société et de dommages et intérêts.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 octobre 2007.
Aux termes de conclusions en date du 9 juin 2008, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de :
- constater l'illicéité du mouvement de grève pour défaut de revendications professionnelles préalables,
- dire que l'arrêt de travail du 28 août au 2 septembre 2007 est illicite,
- en tout état de cause, dire que l'arrêt de travail des intimés du 28 août au 2 septembre 2007 constitue un trouble manifestement illicite,
- condamner les intimés à payer 5.600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient l'argumentation suivante :
- L'employeur n'a pas eu connaissance des revendications professionnelles des salariés préalablement à l'arrêt de travail.
- La grève a créé un trouble manifestement illicite en désorganisant l'entreprise qui a du fermer le site pendant 23 jours.
Par conclusions en date du 14 mai 2008, les salariés demandent à la Cour de confirmer la décision du premier juge, de débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que :
- La grève était licite car l'employeur a été informé de leurs revendications sachant que cette information n'obéit à aucune forme.
- Ce mouvement n'a pas entraîné de trouble manifestement illicite car il n'avait aucun caractère de surprise pour l'employeur et les non-grévistes n'ont pas été empêchés de travailler.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la licéité de la grève :
La grève est un droit constitutionnel qui n'est soumis à aucun préavis mais nécessite l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance préalablement à l'arrêt de travail. Elle n'est pas subordonnée au rejet de ces revendications et aucune condition n'est fixée quant à la manière dont elles sont communiquées au chef d'entreprise.
L'appelante fait grief à la décision déférée d'avoir considéré que la majorité des revendications était connue de la direction de l'entreprise avant le déclenchement du mouvement.
C'est avec pertinence que le premier juge a fait observer qu'il résultait tant de l'ordre du jour des réunions mensuelles des délégués du personnel en 2006 et 2007 que du courrier de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2007 que les revendications des salariés étaient récurrentes et que Madame Y... était parfaitement informée des réclamations concernant la généralisation des primes de paniers, l'instauration d'une mutuelle santé et l'amélioration des conditions de travail.
Il est à noter par ailleurs que par courrier du 14 août 2007, Madame Y... a précisé : " avoir traité l'ensemble des demandes des salariés même si les réponses ne leur convenaient pas ". L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite :
L'abus du droit de grève est caractérisé dès lors que le mouvement entraîne une désorganisation de l'entreprise.
L'appelante allègue que ce trouble manifestement illicite est caractérisé par l'impossibilité totale de fonctionner et la fermeture du site pour des raisons de sécurité.
Il convient d'observer que ce mouvement ne présentait aucun caractère de surprise pour l'employeur qui était au fait des revendications. Par ailleurs, la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC n'impute aucun trouble particulier, tel qu'une occupation des locaux ou des détériorations, aux salariés grévistes. Il est constant également qu'il n'existait aucune entrave à la liberté du travail du personnel non gréviste. Il sera enfin souligné que la procédure de médiation mise en place par la Préfecture du LOT a permis la cessation du mouvement dès le 20 septembre 2007.
La perturbation du service constatée n'était dès lors que la conséquence normale de la limitation du travail du fait de la grève et ne saurait être considérée comme un trouble manifestement illicite. L'ordonnance déférée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC partie succombante.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en condamnant la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC à verser aux intimés une indemnité de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC aux entiers dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION SPELEOLOGIQUE DE PADIRAC à payer à Micheline X... et autres une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique