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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-14.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.521

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° K 17-14.521 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul B... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Veolia transport, défenderesse à la cassation ; En présence de : - l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... A... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), que M. B... A... a été embauché le 21 novembre 1977 par la société Veolia transport, devenue Transdev, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003, le salarié, la société aux droits de laquelle vient la société Transdev (la société) et l'union locale CGT de Chatou (l'union locale) ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société accordait à l'union locale la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mai 2010, la société a notifié au salarié qu'elle mettait un terme à sa mise à disposition auprès de l'union locale ; que le 8 décembre 2011, le salarié et la société ont signé un document intitulé "protocole d'accord transactionnel" ; que le même jour, le salarié a formé une demande de congé de fin d'activité auprès de l'AGECFA voyageurs, qui a été acceptée le 28 mars 2012 ; que le 23 avril suivant, le salarié a donné sa démission par lettre remise en main propre ; que le 9 mai 2012, le salarié et la société ont signé un second protocole d'accord transactionnel ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une démission équivoque devant s'analyser en une rupture à l'initiative de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. B... A... a fait valoir que le protocole d'accord transactionnel du 8 décembre 2011, et les actes qui ont suivi, s'inscrivaient dans une opération mise en oeuvre par son employeur visant, du début à la fin du processus, à organiser la rupture du contrat de travail sans passer par l'autorisation administrative ; qu'en retenant qu'aucune conséquence juridique ne pouvait être tirée du protocole transactionnel du 8 décembre 2011 et que la rupture du contrat de travail résultait exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si ce protocole d'accord ne s'inscrivait pas dans un processus global initié par l'employeur pour organiser la rupture du contrat de travail du salarié protégé sans passer par une autorisation administrative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne doit pas être consentie en contrepartie de la signature d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la démission de M. B... A... est intervenue à la suite du protocole transactionnel du 8 décembre 2011 aux termes duquel la société Veolia s'engageait à verser au salarié diverses sommes à condition que son départ en congé de fin d'activité soit accepté par l'AGECFA et que M. B... A... se désiste des instances prud'homales qu'il a introduites pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que la rupture du contrat de travail résultait exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le protocole d'accord du 8 décembre 2011 ne constituait qu'un simple projet, que le caractère frauduleux de ce protocole, combiné avec le protocole d'accord du 9 mai 2012, n'était nullement établi et qu'il ne pouvait être fait grief à la société d'avoir préparé avec son salarié les conditions du départ de ce dernier, alors que, dans le cadre d'un congé de fin d'activité, le salarié quitte l'entreprise selon les termes de la convention collective des transports applicable après avoir rempli un dossier accepté ensuite, dans un certain délai, par l'organisme spécialisé, que si le salarié contestait la validité de sa démission en exposant n'avoir pas été exactement informé par la société des modalités du congé de fin d'activité et qu'elle l'aurait induit en erreur, il ne produisait aucune pièce de nature à corroborer son affirmation et ne démontrait pas davantage les pressions dont il prétendait avoir fait l'objet afin de consentir au protocole, que la rupture du contrat de travail résultait selon les termes de sa lettre de démission exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise, à l'exclusion de toute volonté de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen et sur les première et troisième branches du premier moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. B... A... Z... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B... A... a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. B... A..., la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou ; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir aucune perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition ; qu'à l'article 3, l'UL CGT de Chatou indiquait que M. B... A... serait le salarié mis à disposition ; qu'il était enfin prévu que le protocole pourrait être dénoncé sur simple demande écrite de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance de six mois et qu'en ce cas, M. B... A... reprendrait intégralement son poste initial ou en cas d'impossibilité un poste de même nature le plus proche géographiquement de son lieu de résidence ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mai 2010, la société VEOLIA Transport a notifié à M. B... A... qu'elle mettait un terme à sa mise à disposition auprès de l'UL CGT de Chatou, en précisant qu'il reprendrait son affectation au roulement conducteur à partir du 11 septembre suivant, compte tenu du délai de prévenance ; que la société n'a pas notifié cette dénonciation du protocole à l'UL CGT de Chatou ; que par lettre recommandée du 16 octobre 2010, adressée à VEOLIA Transport, M. B... A... a contesté la notification qui lui avait été faite en raison du défaut de prévenance à l'égard du syndicat ; qu'il faisait valoir que la fin de sa mise à disposition revêtait un caractère discriminatoire envers son syndicat et qu'en tout état de cause « la reprise d'emploi qui ne pourrait débuter avant un nouveau délai de prévenance de six mois devrait se faire sur un poste correspondant à une évolution normale moyenne de carrière dans la société » ; qu'il dénonçait à cette occasion son absence de promotion et de formation depuis 1977 alors que des conducteurs, embauchés après lui, avaient pu atteindre, prétendait-il, des postes de haut niveau ; que par lettre remise en main propre le 12 novembre 2010, la société VEOLIA transport confirmait à M. B... A... sa reprise le 11 novembre 2010 et l'informait qu'il ne percevrait plus en conséquence la « prime de détachement » versée durant sa mise à disposition ; qu'elle communiquait à M. B... A... les modalités de sa réintégration, de la visite médicale de reprise prévue le 15 novembre au retour à la conduite seul à compter du 13 décembre 2010 avec, dans l'intervalle, diverses formations ,stages et tests de perfectionnement ; que dans cette correspondance, la société affirmait que M. B... A... bénéficiait, à ancienneté équivalente, du même niveau de rémunération que ses collègues et que son évolution n'était pas différente de celle des autres conducteurs embauchés entre 1970 et 1985 ; que M. B... A... a été placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2010 et cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 décembre 2010 ; que le 11 novembre 2010, il ne rejoignait donc pas son poste mais saisissait le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2010 , tant au fond qu'en référé, afin de contester la dénonciation du protocole de 2003 et obtenir l'exécution de ce protocole ainsi que la résiliation de son contrat de travail ; que par lettre du 22 décembre 2010, l'UL CGT de Chatou indiquait à la société TRANSDEV aux droits de VEOLIA Transport qu'elle avait pris connaissance de son courrier de dénonciation du 6 mai 2010 et que celui-ci était sans effet faute de dénonciation à son égard ; que le 29 juillet 2011, M. B... A... dont l'arrêt maladie avait été prolongé jusqu'à cette date informait son employeur qu'il reprendrait le travail le 30 juillet , que le salarié était ensuite en congés à compter du 8 août puis convoqué à une visite de reprise le 14 septembre 2011 où le médecin sollicitait des examens complémentaires avant de revoir le salarié le 11 octobre 2011 où il l'a déclaré inapte au poste de « conducteur receveur » ; que c'est dans ces conditions que M. B... A... et la société TRANSDEV se sont rapprochés et ont signé le 8 décembre 2011, dans la perspective d'un départ de M. B... A... en congé de fin d'activité (CFA), un document intitulé « protocole d'accord transactionnel » ; que selon ce protocole la rupture du contrat de travail était acquise par acceptation du CFA et M. B... A... recevait une indemnité transactionnelle de 30 000 € nets de CSG-CRDS, outre 14.228,48 € nets au titre des primes de détachement de novembre 2010 à novembre 2011 ; que, ce même 8 décembre 2011, M. B... A... formait une demande de CFA auprès de l'AGECFA Voyageurs qui était acceptée le 28 mars 2012 et le 23 avril suivant, M. B... A..., par lettre remise en main propre, donnait sa démission à la société TRANSDEV en ces termes « comme nous étions convenus et ce suite à l'acceptation par l'AGECFA Voyageur notifiée par courrier du 28 mars 2012 de mon congé de fin d'activité. Je vous informe par cette lettre de ma démission de mon poste de conducteur receveur à compter de la remise de la présente. En application des dispositions de l'article 5 de la convention collective des transports routiers, mon contrat de travail prendra fin le 30 avril 2012, soit à l'issue de la période de délai-congé d'une semaine » ; que le 9 mai 2012 M. B... A... et la société TRANSDEV ont signé un nouveau document intitulé, comme le précédent, « protocole d'accord transactionnel » ; que le contenu de l'accord était aussi semblable à celui du précédent protocole à l'exclusion de la date de l'acceptation du CFA qui était laissée en blanc sur celui-ci alors que la date du 30 avril 2012 était portée sur la seconde convention ; qu'en exécution de ce dernier accord, l'AGECFA a versé à M. B... A... une allocation mensuelle à compter du mois de mai 2012 et jusqu'en avril 2013, date à laquelle, M. B... A... ayant atteint l'âge de la retraite, ces versements ne pouvaient être poursuivis ; que le salarié prétendant avoir été mal informé par son employeur qui ne lui aurait tu cette condition, M. B... A... - qui avait fait radier la procédure prud'homale susvisée en raison du rapprochement et de l'accord intervenus entre les parties - a fait réinscrire l'instance au rôle afin de voir juger que les accords litigieux étaient nuls de même que la rupture de son contrat de travail ; que devant la cour, M. B... A... soutient que l'accord du 8 décembre 2011 est nul puisqu'il est intervenu pendant le contrat de travail et non, après la rupture de celui-ci ; que cette rupture, fruit en réalité d'une véritable fraude destinée à éviter la procédure d'autorisation administrative, doit produire les effets d'un licenciement nul puisqu'il était salarié protégé ; qu'en tout cas, la démission du 24 avril 2012 est équivoque car elle est liée au CFA et contrairement à ce dont la société l'avait assuré, il n'a pas perçu les allocations de l'AGECFA jusqu' à ce qu'il atteigne l'âge d'une retraite à taux plein, ces versements ayant été interrompus au bout d'un an ; que, de plus, la démission litigieuse lui a été « extorquée » par l'instauration, à l'initiative de l'employeur, d'une situation de contrainte résultant du défaut de paiement des salaires, de la violation du contrat de travail et d'une « réintégration » non satisfactoire ; qu'enfin, la cause de la rupture du contrat ne réside pas dans sa démission mais dans l'acceptation du CFA de sorte qu'elle devait donner lieu à autorisation administrative préalable ; qu'en premier lieu, M. B... A... ne peut soutenir que le protocole transactionnel du 8 décembre 2011 serait illicite et produirait les effets d'un licenciement nul car conclu en l'absence de toute rupture du contrat préalable ; que si la conclusion d'une transaction suppose il est vrai une rupture préalable du contrat de travail, encore faut-il qu'il s'agisse effectivement d'une transaction ; qu'en l'espèce, « la transaction » du 8 décembre 2011 a été signée en laissant en blanc l'un des éléments essentiels à la conclusion de celui-ci, soit, l'acceptation par l'AGECFA de la demande de CFA de M. B... A... laquelle n'a été connue que le 30 avril 2012, et ce, après que M. B... A... ait fait sa demande auprès de cet organisme, à la même date du 8 décembre 2011 ; qu'en dépit de son intitulé maladroit, il apparaît que ce premier protocole ne pouvait consister, comme le précise la société TRANSDEV, qu'en un projet de contrat consacrant les grandes lignes atteintes par les parties à l'issue de leur rapprochement ; qu'aucune conséquence juridique ne saurait dès lors être tirée de cette convention, seule, celle conclue le 9 mai 2012 après la « démission » de M. B... A... le 24 avril précédent, s'avérant constitutive d'un accord entre les parties ; qu'en outre, le caractère frauduleux de ce protocole, combiné avec celui du 9 mai 2012 n'est nullement établi ; qu'il ne peut être fait grief à la société TRANSDEV d'avoir préparé avec son salarié les conditions du départ de ce dernier, alors que dans le cadre d'un CFA le salarié « quitte l'entreprise » selon les termes de la convention collective des transports applicable après avoir rempli un dossier, accepté ensuite, dans un certain délai, par l'organisme spécialisé de l'AGECFA ; que contrairement à ce que fait plaider l'appelant, la rupture du contrat de travail consécutive résulte exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise, à l'exclusion de toute volonté de l'employeur ; qu' elle s'analyse donc en une démission et n'est donc soumise à aucune autorisation de l'autorité administrative, lorsque le salarié bénéficie, comme M. B... A... du statut protecteur ; que M. B... A... conteste en vain la validité de sa démission en exposant n'avoir pas été exactement informé par la société TRANSDEV des modalités du CFA et même de l'avoir induit en erreur puisque celle-ci lui aurait soutenu qu'il percevrait les allocations de l'AGECFA jusqu' à l'obtention d'une retraite à taux plein alors que ces allocations ont cessé de lui être versées à l'âge de soixante ans, où il ne bénéficiait pas d'une telle retraite ; que l'appelant ne produit cependant aucune pièce de nature à corroborer son affirmation, alors que le protocole du 9 mai 2012, stipule au deuxième alinéa de son article 5 : « M. B... A... reconnaît avoir été informé (..) du régime afférent au congé de fin d'activité » ; que contrairement à ce que fait plaider l'appelant, la rupture du contrat de travail consécutive résulte exclusivement de la volonté du salarié de « quitter l'entreprise, à l'exclusion de toute volonté de l'employeur ; qu'elle s'analyse donc en une démission et n'est donc soumise à aucune autorisation de l'autorité administrative, lorsque le salarié bénéficie, comme M. B... A... du statut protecteur ; que M. B... A... conteste en vain la validité de sa démission en exposant n'avoir pas été exactement informé par la société TRANSDEV des modalités du CFA et même de l'avoir induit en erreur puisque celle-ci lui aurait soutenu qu'il percevrait les allocations de l'AGECFA jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein alors que ces allocations ont cessé de lui être versées à l'âge de soixante ans, où il ne bénéficiait pas d'une telle retraite ; que l'appelant ne produit cependant aucune pièce de nature à corroborer son affirmation, alors que le protocole du 9 mai 2012, stipule au deuxième alinéa de son article 5 : « M. B... A... reconnaît avoir été informé (...) du régime afférent au congé de fin d'activité » ; qu'en l'état de ces dispositions et en l'absence de tout élément en sens contraire, M. B... A... -de surcroît, ancien délégué syndical, local et central, ainsi que conseiller prud'homme- ne peut sérieusement prétendre avoir été victime d'une information incomplète sur le CFA et ses modalités, qui aurait vicié le consentement donné par lui au protocole du 9 mai 2012 ; qu'enfin, M. B... A... ne démontre pas davantage les pressions dont il prétend avoir fait l'objet afin de consentir à ce protocole, consistant d'après lui en « défaut de paiement des salaires, violation du contrat de travail et la réintégration non satisfactoire » ; que ces faits sont invoqués sans la moindre précision, ni preuve, et n'apparaissent nullement en relation, en tout état de cause, avec la signature du protocole litigieux ; que la démission du 24 avril 2012 et le protocole transactionnel du 9 mai 2012 étant valables, M. B... A... ne peut qu'être débouté de ses demandes de réintégration ou d'indemnités diverses pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'aux termes du « protocole d'accord transactionnel » conclu le 8 décembre 2011 entre M. B... A... et la société Veolia Transport, les parties, après avoir rappelé le différend les opposant sur les conditions d'exécution du contrat de travail, ont convenu, en contrepartie des engagements pris par la société Véolia Transport de maintenir la rémunération pendant la durée du préavis, de verser diverses sommes à titre d'indemnité transactionnelle et de rappels de salaires, que la rupture du contrat de travail serait définitivement acquise par l'acceptation du congé de fin d'activité (CFA) à laquelle était subordonnée la validité de la transaction et que M. B... A... renonçait à contester le bien-fondé de la rupture des relations contractuelles et se désistait de l'ensemble des actions pendantes devant les juridictions prud'homales ; qu'en jugeant qu'en dépit de « son intitulé maladroit », ce premier protocole n'était pas une transaction faute de préciser la date de l'acceptation par l'AGECFA du congé de fin d'activité à laquelle sa validité était subordonnée, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 ; 2°) ALORS QUE les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), reprises oralement à l'audience, M. B... A... a fait valoir que le protocole d'accord transactionnel du 8 décembre 2011, et les actes qui ont suivi, s'inscrivaient dans une opération mise en oeuvre par son employeur visant, du début à la fin du processus, à organiser la rupture du contrat de travail sans passer par l'autorisation administrative ; qu'en retenant qu'aucune conséquence juridique ne pouvait être tirée du protocole transactionnel du 8 décembre 2011 et que la rupture du contrat de travail résultait exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si ce protocole d'accord ne s'inscrivait pas dans un processus global initié par l'employeur pour organiser la rupture du contrat de travail du salarié protégé sans passer par une autorisation administrative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3°) ALORS QUE la transaction, ayant pour objet de prévenir ou de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que la cour d'appel a relevé que le 9 mai 2012, M. B... A... et la société Veolia transport ont conclu un second « protocole d'accord transactionnel » dont le contenu était strictement identique au précédent protocole, à ceci près que la date d'acceptation du congé de fin d'activité qui avait été laissée en blanc sur le premier a été ajoutée sur le second ; qu'en jugeant néanmoins valable le protocole d'accord transactionnel du 9 mai 2012 quand il ressortait de ses constatations que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentements antérieur à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 ; 4°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne doit pas être consentie en contrepartie de la signature d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la démission de M. B... A... est intervenue à la suite du protocole transactionnel du 8 décembre 2011 aux termes duquel la société Veolia s'engageait à verser au salarié diverses sommes à condition que son départ en congé de fin d'activité soit accepté par l'AGECFA et que M. B... A... se désiste des instances prud'homales qu'il a introduites pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que la rupture du contrat de travail résultait exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. B... A... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. B... A... soutient que cette convention tripartite n'a pas été valablement dénoncée, qu'elle produit donc toujours effet et qu'en conséquence, il est toujours sous le statut du détachement, a droit à la totalité de sa prime de détachement et qu'il n'est pas tenu de reprendre son poste de conducteur-receveur ; que la convention litigieuse ne peut avoir la nature d'un accord collectif, dès lors qu'elle se rapporte exclusivement à l'appelant et à son syndicat, à l'exclusion de toute négociation préalable avec les autres syndicats ; qu'en tout état de cause, la plupart des demandes formées par M. B... A... tendent à se voir reconnaître des droits et des créances inexistants depuis sa démission ; que de plus, l'absence de notification à l'UL CGT de Chatou de la dénonciation de la convention de 2003 demeure sans effet sur la notification faite à M. B... A... le 6 mai 2010 ; qu'en tout état de cause, M. B... A... s'avère irrecevable ainsi qu'il vient d'être dit pour réclamer personnellement quelle que somme que ce soit, compte tenu protocole transactionnel signé le 9 mai 2012 ; que, tout au plus, le syndicat UL CGT de Chatou, non partie à ce protocole, pourrait invoquer une discrimination commise envers elle, à travers la dénonciation de la convention de détachement ; que cependant, ce syndicat n'articule aucun fait précis dont il aurait été victime et ne conteste pas les conclusions de la société TRANSDEV selon lesquelles celle-ci a détaché un nouveau salarié par "l'intermédiaire de la fédération CGT" ; qu'en définitive, l'ensemble des demandes présentées tant par M. B... A... que par l'intervenant volontaire doivent être rejetées ; 1°) ALORS QU'un accord sur l'exercice des droits syndicaux conclu entre un employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise est un accord collectif ; qu'en jugeant que le protocole d'accord tripartite signé le 1er juillet 2003 entre l'UL CGT de Chatou, M. B... A... et la société CGEA-Connex, aux termes duquel les conditions de mises à disposition de M. B... A... à l'UL CGT Chatou ont été convenues, n'avait pas la nature d'un accord collectif au motif inopérant qu'il se rapportait exclusivement au salarié et à son syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1, L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il ne peut être mis un terme à un protocole d'accord que si sa dénonciation a été notifiée à l'ensemble des signataires; qu'en jugeant que le protocole d'accord tripartite signé le 1er juillet 2003 entre l'UL CGT de Chatou, M. B... A... et la société CGEA-Connex avait valablement été dénoncé par la seule notification de cette dénonciation à M. B... A..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions communes d'appel, reprises oralement à l'audience, M. B... A... et l'UL CGT de Chatou ont fait valoir que l'UL CGT de Chatou était la seule organisation syndicale concernée par la décision de la société Transdev de dénoncer la convention de mise à disposition d'un salarié ; qu'en énonçant que l'UL CGT de Chatou n'articulait aucun fait précis de discrimination dont elle aurait été victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il appartient au syndicat qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'UL CGT de Chatou n'a pas été le seul syndicat à se voir retirer la mise à disposition d'un salarié par la société Veolia Transport et dans l'affirmative, si cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 1, 5, 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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