Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/02339 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TF53
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20J
N° RG 19/02339 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TF53
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me GAJJA-BENFEDDOUL
Me TOMASELLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [V] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [C] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (TARN ET GARONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/02339 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TF53
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juillet 2019,
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Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [V] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de :
Madame [C] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (TARN ET GARONNE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 1991, après contrat de mariage de séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame de faire usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de DEUX CENTS MILLE EUROS (200 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [E] à Madame [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne Monsieur [E] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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