Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-12.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.510
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sorel, qui avait formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer obtenue à son encontre par la société Méditerranée véhicules industriels (la société MVI), a été placée en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de cession totale ; qu'un jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société MVI, faute d'avoir attrait dans la cause le mandataire ad hoc de la société Sorel, elle en a formé appel et intimé ce mandataire devant la cour d'appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'irrégularité tirée de l'absence d'intervention, en première instance, du représentant légal de la société Sorel faisant l'objet d'un plan de redressement par voie de cession n'est pas susceptible d'être régularisée devant la cour d'appel par la mise en cause du mandataire ad hoc habilité à représenter cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandataire ad hoc avait été intimé devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Sorel, M. X..., ès qualités, et la SCP Dolley et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Méditerranée véhicules industriels d'une part, de la société Sorel, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Dolley et associés, ès qualités, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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